La responsabilité des hébergeurs – janvier 2000

6 janvier 2000

Internet a connu un formidable essor ces dernières années, ce qui n’était qu’un passe-temps réservé à certains passionnés de l’informatique est devenu un média accessible au plus grand nombre. Ce développement exponentiel, associé au caractère international du réseau des réseaux, a pris de court les pouvoirs publics qui tentent aujourd’hui, sinon de réglementer, du moins de clarifier certaines questions juridiques. Celle de la responsabilité des acteurs du net et notamment des hébergeurs de site est aujourd’hui sous le feu de l’actualité.

En l’absence de toute législation ou réglementation spécifique, les juridictions ont du s’adapter face à la multiplication des litiges liés à Internet et ont appliqué le droit existant (et plus particulièrement celui de la presse). En matière de responsabilité des hébergeurs, deux décisions sont riches d’enseignement.
La première a eu un retentissement qui a dépassé la petite sphère des juristes, il s’agit bien évidemment de la décision Altern.org 1. Au cours de l’année 1998, le mannequin Estelle Hallyday apprend qu’une série de photographies, la représentant dans le plus simple appareil, circule sur Internet par le biais d’un site hébergé par Altern.org. Le juge des référés, saisi afin de faire cesser ce trouble et d’obtenir une provision sur dommages et intérêts, a reconnu que la question de la responsabilité de l’hébergeur ou du fournisseur d’accès nécessitait un débat de fond. Juge du provisoire, il précise néanmoins que l’hébergeur « a l’obligation de veiller à la bonne moralité de ceux qu’il héberge, au respect par eux des lois et des règlements et des droits des tiers« . En d’autres termes, il impose d’opérer un contrôle actif sur le contenu et les auteurs de ce contenu avant mise en ligne ou à tout le moins a priori. Cela revient à exercer une surveillance continue et à agir dés la connaissance d’une atteinte aux droits d’un tiers. L’arrêt d’appel confirme cette position et considère que l’hébergeur a dépassé son rôle technique de simple transmetteur d’informations, ce qui justifie la mise en Å“uvre de sa responsabilité.
Cette solution a été vivement contestée tant de la part des hébergeurs qui voyaient leurs obligations s’accroître notablement que de celle des internautes qui dénonçaient une décision liberticide. Mais, le choix d’une responsabilité de principe semble abandonné dans une décision récente du TI de Puteaux 2. Il s’agit d’une affaire de diffamation opposant AXA à l’un de ses anciens salariés. La société AXA avait été visée, dans une publication internet, par des propos diffamatoires et avait assigné l’auteur mais aussi le président d’Infonie (l’hébergeur). Se fondant sur l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, les conseils d’AXA souhaitaient voir retenue la responsabilité d’Infonie (en la personne de son président) en tant qu’auteur principal de l’infraction par assimilation à un directeur de publication. Cette argumentaire fut écarté par les magistrats pour quatre raisons principales : – le fournisseur de contenus informationnels n’est autre que le créateur de la page personnelle, soit l’auteur des propos diffamatoires, – l’hébergeur n’a aucun contrôle, aucune maîtrise du contenu des informations antérieurement à leur mise en ligne, – le critère de la fixation préalable, tel qu’il est prévu dans la loi de 1982, n’est pas rempli dès lors qu’aucun délai ne subsiste entre le transfert de données sur le site et l’accès par les internautes au contenu de ces fichiers, – enfin, la loi de 1982 ne prévoit qu’une responsabilité alternative et non pas cumulative, le demandeur ne pouvait poursuivre le producteur du service en tant qu’auteur principal à partir du moment où l’auteur était lui-même attrait dans la cause. L’auteur des propos est reconnu en conséquence seul responsable.
Les juges du TI de Puteaux ont choisi de ne pas soumettre par principe les hébergeurs à la loi du 29 juillet 1982. Cependant, tant que la Cour de cassation ne se sera pas prononcée, il apparaît difficile d’y voir une solution définitive.

Et c’est probablement pour ramener une certaine sécurité juridique (à défaut d’une sécurité certaine) que le député Patrick Bloche a proposé que soit amendée la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ainsi, un nouvel article 43-2 lèverait l’épée de Damoclès qui pèse plus ou moins sur les hébergeurs de sites ou plus généralement sur les « personnes morales ou physiques qui assurent (…) l’accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d’écrit, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services (…)« . Leur responsabilité ne serait plus envisagée que dans le cas où elles auraient elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu ou encore si elles ne répondaient pas à une injonction des autorités judiciaires (par exemple, suspendre l’accès à un site). Ce texte vient d’être adopté par l’Assemblée Nationale en deuxième lecture et sera soumis prochainement aux sénateurs.

Voir le texte de l’amendement Bloche

Hors de l’Hexagone, il apparaît que la question s’est également posée. Ainsi, La société américaine Compuserve héberge sur ses serveurs des nombreux news groups, or un certain nombre d’entre eux se sont révélés à caractère pédophile. Le 22 novembre 1995, le ministère public allemand communiquait une première liste de sites illicites à Compuserve Gmbh. Celle-ci a transmis l’information à la société mère qui a suspendu l’accès aux news groups incriminés. Deux semaines plus tard, une seconde liste était soumise au président de Compuserve Allemagne, M. Somm. Compuserve Inc. a supprimé l’accès à la plupart de ces forums. Le 16 février 1995, Compuserve mettait à disposition de sa clientèle « Cyber Patrol – Parental Control 3 » et estimait ne plus avoir à intervenir. Le Président de Compuserve Allemagne était alors cité à comparaître devant l’Amtgericht München. Lourdement condamné en 1ère instance, à savoir 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 100 000 DM d’amende, il a interjeté appel. Ce jugement rendait responsable un fournisseur d’accès du contenu de pages web situées hors de son serveur. La Landgericht (Cour d’appel) de Munich a réformé cette décision estimant que : – D’une part, le Président de Compuserve Gmbh ne pouvait être considéré comme complice des infractions à défaut de faute dûment prouvée. – D’autre part, en vertu de l’article 5 (3) du Teledienstegesetz du 13 juin 1997, le Président de Compuserve Allemagne devait être acquitté 4.
Par ailleurs, une proposition de directive « relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur » en date du 23 décembre 1998 5 (fortement influencée par le Digital Millenium Copyright Act) évoque la responsabilité des prestataires de services et penche pour une exonération de responsabilité des hébergeurs et fournisseurs d’accès (article 12) à partir du moment où leur rôle reste passif. L’article 14 ne prévoit en effet de retenir la responsabilité de l’hébergeur de site que dans l’hypothèse où il aurait eu effectivement connaissance de l’activité illicite. Leur responsabilité ne serait donc qu’une responsabilité a posteriori, dans le sens des amendements Bloche, qui anticipent la transposition de l’article 14 de la directive.

1 Paris, 10 février 1999, E. Hallyday c/ V. Lacambre, Rev. Lamy dr. Aff. 1998, LJA 1er mars 1999, n°446, p.1, voir également l’ordonnance de référé, TGI Paris, 9 juin 1998, Lamy dr.Aff. 1998, n°8, n°513, obs. Costes L. 2 TI Puteaux, 28 septembre 1999, Gaz. Pal. du 31 décembre 1999, n°365, p. 27, note E. Morain. 3 le « Cyber Patrol – Parental Control » est un programme de filtre qui permet de restreindre l’accès à certains sites ou forums de discussion au contenu douteux 4 cf. le site de Initiative Informationsgesellschaft Deutschland (http://www.iid.de/rahmen/iukdgebt.html) où le texte est traduit en anglais : « Providers shall not be responsible for any third-party content to which they only provide access. The automatic and temporary storage of third-party content due to user request shall be considered as providing access«  5 Prop. Dir. CE 18 nov. 1998, JOCE 5 février 1999, n° C 30, p.4 et s.

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