Contrefaçon de base de données sur internet – juin 2000

19 juin 2000

Par jugement en date du 16 mai 2000, le Tribunal de Commerce de Nanterre condamne la société NEWS INVEST, sur le double fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, pour avoir reproduit sur son site des communiqués financiers et des rapports annuels de sociétés, extraits de la base de données créée et exploitée par un concurrent, la société PRLine.
Le Tribunal, se livrant à une interprétation contestable des dispositions de l’article L.342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, a considéré que si les extractions étaient limitées d’un point de vue quantitatif, elles étaient cependant « qualitativement substantielles » puisqu’elles enrichissaient le contenu de la base de données du contrefacteur, concurrent direct de PRLine.
Le Tribunal apprécie en conséquence le caractère « qualitativement substantiel » de l’extraction, non au regard du contenu de la base de données d’origine, comme le prévoit pourtant l’article L.342-1 du CPI, mais en tenant compte de « l’utilisation qui en est faite » par le contrefacteur et de l’existence ou non d’un rapport de concurrence entre les sociétés en cause.
Or, si l’existence d’un rapport de concurrence devait être examinée par le Tribunal pour trancher le grief de concurrence déloyale, elle était sans aucune influence pour apprécier la réalité ou non de la contrefaçon.
Cette décision met incontestablement en exergue l’ambiguïté du droit du producteur de base de données, qualifié de « sui generis » par la directive du 11 mars 1996, à la frontière du droit d’auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire.
Espérons que le droit du producteur de base de données ne devienne pas « la simple consécration de l’élargissement de la théorie des agissements parasitaires dans sa pointe extrême » (Philippe Le Tourneau, Le parasitisme, Litec, 1998, n°190) mais s’affirme comme un droit de propriété intellectuelle à part entière…

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