Pas de prescription abrégée pour les publications continues sur Internet – Janvier 2001
La 17ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris vient de relancer le débat sur l’adaptation ou non de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse aux publications sur Internet, débat initié un an plus tôt par le célèbre arrêt Costes du 15 décembre 1999 .
Le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 6 décembre 2000
Dans son jugement du 6 décembre dernier , le Tribunal correctionnel a relaxé sur le fond le président et le webmaster de l’association « Réseau Voltaire » du délit de diffamation publique envers Monsieur Carl Lang, délégué général du Front National qui reprochait la mise en ligne, sur le site Internet de cette association, d’une note biographique le présentant comme « dévoué fanatiquement à Jean-Marie le Pen » et « partisan de la solution armée au problème Mégret ».
Le Tribunal a jugé que ces propos ne constituaient pas une diffamation, dans la mesure où ils ne comportaient aucune imputation de faits précis mais se bornaient à faire état d’une « prise de position dans le débat interne au Front National ».
Si sur le fond, cette décision ne présente qu’un intérêt limité, elle est en revanche riche d’enseignements sur la forme, puisque le Tribunal, en rejetant l’exception de prescription soulevée par les prévenus, a confirmé que la prescription abrégée instaurée par la loi de 1881 sur la liberté de la presse ne s’appliquait pas aux « publications continues » sur Internet.
Les prévenus invoquaient en effet l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui instaure une prescription abrégée de trois mois en matière de délits de presse, pour soutenir que l’action introduite à leur encontre était prescrite, en relevant que la note d’information incriminée, avant d’être mise en ligne, avait été initialement diffusée sur support papier le 24 juin 1999 auprès des adhérents de l’association, soit plus d’un an avant la délivrance de la citation, en date du 3 juillet 2000.
Ils soutenaient également que la mise en ligne postérieure, sur le site de l’association, de la note litigieuse ne s’apparentait pas à une nouvelle publication, faisant courir un nouveau délai de trois mois, car il s’agissait d’un simple archivage électronique d’un article préexistant.
Pour rejeter l’exception de prescription soulevée, le Tribunal se fonde sur les particularités techniques de la communication via Internet qui inscrivent l’acte de publication dans la durée et justifient de retarder le point de départ du délai de prescription au jour où l’acte de publication a cessé.
Le Tribunal rappelle tout d’abord que l’article 65 de la loi de 1881 fait courir la courte prescription de trois mois, au-delà de laquelle les possibilités de poursuite s’éteignent, au jour où l’écrit diffamatoire est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition, car c’est par cet acte de publication instantanée que se consomme l’infraction.
Or, le Tribunal relève qu’en matière de communication par le réseau Internet, l’acte de publication, correspondant à la mise en ligne de l’écrit litigieux, ne revêt plus un caractère instantané, mais au contraire continu et résulte « de la volonté réitérée de l’émetteur de placer un message sur un site, de l’y maintenir, de le modifier ou de l’en retirer quand bon lui semble et sans contraintes particulières ».
Le Tribunal en déduit que « le délit que cette publication ininterrompue est susceptible de constituer, revêt le caractère d’une infraction successive », infraction « qui se perpétue par un renouvellement constant de la volonté pénale de son auteur » et qui est assimilée par la doctrine à une « infraction continue ».
Dans ce contexte, le point de départ de la prescription est fixé, non au jour de la mise à disposition du texte litigieux, mais au jour « où l’activité délictueuse a cessé ».
Cette décision confirme la jurisprudence initiée antérieurement pas la Cour d’Appel de Paris dans la célèbre affaire Costes, sur laquelle il est intéressant de revenir.
Retour sur l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 15 décembre 1999 (Affaire Costes)
En l’espèce, le chanteur Jean-Louis Costes avait été traduit devant le Tribunal correctionnel de Paris, à la suite de plaintes d’associations de lutte contre le racisme, pour avoir diffusé sur son site Internet des textes de chansons violemment racistes.
Le Tribunal, dans un jugement du 28 janvier 1999, avait constaté la prescription de l’action publique au motif que la mise en ligne des textes litigieux, correspondant à un acte de mise à disposition du public, avait été faite plus de trois mois avant le premier acte de poursuite.
Le Tribunal n’avait pas fait droit à l’argumentation des parties civiles qui soutenaient que la modification de l’adresse du site Internet en cause (le site, hébergé par la société Altern, étant devenu postérieurement accessible à partir d’un nouveau nom de domaine), constituait un nouvel acte de publication, faisant courir un nouveau délai.
Cette décision a été censurée par la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 15 décembre 1999, très bien motivé, qui a introduit pour la première fois une distinction entre :
– l’acte de publication sur support papier ou audiovisuel (dont la datation est aisée), qui présente un caractère instantané et furtif, et
– l’acte de publication sur Internet (dont la datation est plus difficile à établir), qui présente au contraire un caractère continu et successif, par la volonté de l’auteur de la renouveler sans cesse.
La Cour considère ainsi que « si la mise en œuvre de ce principe (de prescription abrégée) est aisément applicable à des messages périssables, voire furtifs, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une publication sur support papier ou audiovisuels, il n’en va pas de même lorsque le message a été publié par Internet qui constitue un mode de communication dont les caractéristiques techniques spécifiques obligent à adapter les principes posés par la loi sur la presse (…) ».
La Cour, après avoir constaté que Jean-Louis Costes avait choisi de maintenir accessible sur son site les textes litigieux et que l’acte de publication s’inscrivait en conséquence dans la durée, a décidé de ne faire courir le délai de prescription de trois mois qu’au jour du constat d’huissier mettant en exergue l’existence d’une publication continue, sans cesse réitérée par l’auteur.
Cette analyse a donc été récemment entérinée par le Tribunal Correctionnel de Paris.
Quels sont les enseignements de ce nouveau courant jurisprudentiel en matière de publication sur Internet ?)
Il a toujours été admis que la loi de 1881 sur la presse était applicable à une publication véhiculée via Internet, comme elle est applicable aux textes ou images diffusés sur supports audiovisuels (radio, télévision, cinéma…).
Si la publication sur Internet reste encadrée par cette loi fondatrice, principe que ne remet nullement en cause les décisions évoquées ci-dessus, elle justifie, en raison de sa spécificité, une adaptation à son égard du principe de prescription abrégée.
La durée de la prescription, fixée à trois mois pour tous les délits de presse, reste inchangée.
En revanche, le point de départ de cette prescription n’est plus fixé, comme c’est le cas en matière de presse ou audiovisuelle, au premier jour de la publication ou de la diffusion, mais au jour de la cessation de l’acte délictueux.
Autrement dit, la prescription ne commencera pas à courir tant que l’article litigieux sera consultable sur Internet.
La raison invoquée par les juges est que l’acte de publication sur Internet est continu, alors qu’il n’est qu’instantané lorsqu’il s’agit des moyens de diffusion classiques (papier ou audiovisuel).
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est en aucun cas la durée de diffusion du texte litigieux qui justifie de retarder le point de départ de la prescription.
Le fait que la publication d’un livre ou d’un magazine, reproduisant les propos incriminés, s’étale sur une certaine durée et que les effets de l’infraction se propagent ainsi dans le temps, n’a jamais été considéré par les Tribunaux comme étant de nature à retarder le point de départ de la prescription.
C’est d’ailleurs ce que rappelle en ces termes le Tribunal correctionnel de Paris, dans l’affaire « Réseau Voltaire » :
« En matière de presse écrite, tout délit résultant d’une publication est réputé commis le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public (…). Il importe peu que cette infraction instantanée produise des effets délictueux qui se prolongent dans le temps par la seul force des choses (l’offre d’un livre en librairie, le maintien d’un hebdomadaire ou d’un mensuel dans un kiosque) ».
Il apparaît donc que l’élément décisif en matière de publication sur Internet, justifiant que soit retardé le point de départ de la prescription, soit non pas la durée de la diffusion mais le rôle joué par l’auteur des propos incriminés.
En effet, contrairement à une diffusion par voie de presse où le caractère permanent de l’infraction résulte de la diffusion de l’ouvrage incriminé à travers son circuit de distribution, diffusion sur laquelle l’auteur n’a pas de prise, en matière d’Internet, le caractère continu de l’infraction s’expliquerait par la volonté renouvelée de l’auteur de placer sur son site les informations litigieuses et de les y maintenir.
Ainsi, le simple constat du maintien du texte litigieux en ligne suffirait à démontrer la volonté renouvelée de son auteur de le rendre public et donc le caractère continu de l’infraction et justifierait que soit gelé le délai de prescription jusqu’au jour où le texte serait enfin retiré.
Une adaptation satisfaisante d’un principe séculier à la spécificité d’Internet)
La prise de position actuelle des Tribunaux en faveur de la reconnaissance d’un régime d’exception à la publication sur Internet a été vivement critiquée par une grande partie de la doctrine qui voit remis en cause un des piliers de la liberté de la presse.
La raison d’être du délai de prescription très court en matière de délits de presse (trois mois contre trois ans pour un délit classique), instauré il y a 120 ans, était en effet de protéger la liberté d’expression en évitant aux journalistes et éditeurs un harcèlement judiciaire permanent, destiné à les museler.
Le recours au délai de prescription de droit commun aurait de surcroît contraint les journalistes à conserver pendant plusieurs années les preuves de leurs allégations.
Le principe de la prescription abrégée n’a jamais évolué en plus d’un siècle, en dépit de l’apparition de nouveaux moyens de communication (télévision, radio…).
C’est pourquoi l’adaptation de ce principe à l’édition numérique, qui en retardant le point de départ du délai de prescription le prive d’une partie de ses effets, est ressentie comme une atteinte intolérable à la liberté d’expression.
Ces décisions récentes, remarquablement motivées, nous paraissent pourtant tout à fait pertinentes dans la mesure où ne peut être niée la spécificité du réseau Internet vis à vis des autres supports, qui induit une pérennisation des informations en permettant une « accessibilité immédiate et constante à des documents qui auraient graduellement sombré dans l’oubli » (Trib. corr. de Paris, 6 décembre 2000).
L’avocat Christophe Bigot, spécialiste du droit de la presse, reconnaît que la diffusion mondiale et illimitée que permet Internet a déjà justifié un traitement particulier des informations véhiculées via ce support. Il rappelle ainsi que les décisions de justice publiées au Journal Officiel sont rendues anonymes avant d’être mises en ligne sur le Web, en application des dispositions de la loi informatique et libertés, alors qu’elles sont consultables dans leur intégralité sur support papier, sans que les données nominatives qu’elles contiennent ne soient occultées .
L’équilibre à respecter entre la liberté d’expression et le droit des personnes ne justifie t-il pas que ce très bref délai de prescription soit revu lorsque l’évolution technique met à la disposition des auteurs ou éditeurs des moyens de diffusion de leurs écrits d’une efficacité parfois redoutable ?
Le débat reste ouvert, d’autant qu’un certain nombre d’interrogations restent en suspens.
Des interrogations subsistent…
En effet, si l’auteur d’un texte litigieux, mis en ligne sur son site, décide de l’en retirer mais que ce texte reste disponible sur d’autres sites Web, qu’en est-il du délai de prescription ?
Dans cette hypothèse, le délai de prescription devrait commencer à courir, au profit de l’auteur, au jour où le texte litigieux a été retiré. En conséquence, si dans les trois mois de ce retrait, aucune poursuite n’est engagée, l’action publique devrait s’éteindre.
Si ce texte a été reproduit par des tiers sur leurs sites, on est vraisemblablement en présence d’un nouvel acte de publication. En conséquence, l’éditeur du site reproduisant ce texte pourrait être pénalement poursuivi comme auteur principal, le délai de prescription ne commençant à courir qu’à compter du retrait du texte de son site.
Qu’en est-il de l’éventuelle responsabilité des prestataires techniques, et notamment de l’hébergeur du site reproduisant le texte incriminé ?
Selon le droit commun, celui-ci pourrait être considéré comme complice, par fourniture de moyens, dès lors qu’est établie la connaissance qu’il avait du caractère illicite des informations en cause.
Cependant, si le caractère illicite d’une information peut être manifeste, notamment lorsque l’on est en présence de propos outrageusement racistes (comme dans l’affaire Costes), il n’en est pas toujours de même, surtout en matière de diffamation.
Pourrait-on alors considérer qu’une mise en demeure adressée à l’hébergeur par la personne mise en cause serait suffisante pour attester de la connaissance, par ce dernier, du caractère délictueux de la publication réalisée ?
Aux termes de la loi du 1er Août 2000, modifiant la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, l’hébergeur ne peut être tenu responsable pénalement ou civilement « du fait du contenu de ses services que si, ayant été saisi par une autorité judiciaire, il n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu »
Il semblerait, en vertu de ce texte, que l’hébergeur qui maintiendrait l’accès au site incriminé après avoir été alerté par la personne diffamée, ne puisse pas être poursuivi pour complicité, aussi longtemps qu’une autorité judiciaire ne sera pas intervenue.
Le débat est loin d’être clos, les atteintes au droit des personnes continuant d’alimenter une grande part du contentieux de l’Internet.

