Cession des droits d’auteur et site web – Mars 2001
Le site web est aujourd’hui indéniablement un des éléments de la stratégie de communication de l’entreprise.
Le contrat liant le concepteur réalisateur du site à son client doit être très explicite quant à la titularité des droits de propriété intellectuelle.
Sont-ils ou ne sont-ils pas cédés et à quel moment le sont-ils ?
Qu’un site web soit entièrement nouveau ou qu’il soit une oeuvre composite c’est à dire intégrant des oeuvres pré-existantes (photos, images, textes,logos, musique …), son exploitation exige en amont que le producteur obtienne des créateurs, qu’ils soient salariés ou non, des cessions de droits soumises à des conditions strictes.
La titularité des droits sur les éléments intégrés au site ne doit pas être confondue avec la titularité des droits sur le site lui même.
Le site web est en tant que tel une oeuvre de l’esprit protégeable au titre du droit d’auteur, s’il répond aux conditions de nouveauté et d’originalité.
Toute appropriation de ses éléments d’identification est susceptible d’être sanctionnée au titre de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale.
Une Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, statuant en référé, du 27 Septembre 2000, rappelle fort justement les principes en la matière et la portée du paiement d’acomptes sur la titularité des droits d’auteur sur un site web.
En l’espèce, il semble qu’aucun véritable contrat n’ait été régularisé et que les parties n’aient signé qu’un devis estimatif.
Après avoir réglé 25% du prix convenu, se déclarant non satisfait des prestations réalisées, le client entendait obtenir le transfert de la totalité des droits de propriété intellectuelle sur le site ainsi que les sources, moyennant un règlement complémentaire portant à 50% son règlement total.
Puis il exploitait un site reproduisant le graphisme, les couleurs, une partie des textes et les photos, et la mise en page du site réalisé par le prestataire.
Ce dernier, après avoir fait constater les similitudes par un agent de l’APP sollicitait du Président du Tribunal de Grande Instance, sur le fondemen du droit d’auteur, la fermeture du site.
Avant que d’examiner la décision visée, il convient de rappeler les principes régissant la matière.
La protection du site par le droit d’auteur :
Comme toute oeuvre de l’esprit, le site web génère au profit de l’auteur (le concepteur réalisateur) des droits patrimoniaux et des droits moraux.
Le client qui passe commande d’un site web et peut se révéler parfois, à raison d’une participation active, co-auteur du site, a tout intérêt à s’en faire céder les droits.
La cession des droits ne visera que les droits patrimoniaux, l’auteur conservant sur son oeuvre le droit moral imprescriptible et inaliénable.
Au titre du droit moral, l’auteur bénéficie du droit de divulgation et du droit de paternité sur son oeuvre, c’est à dire le droit à la mention de son nom qui devra apparaître à l’écran.
Il conserve aussi le droit de s’opposer à une dénaturation de l’oeuvre, qui n’exclut pas cependant la cession du droit d’adaptation.
La cession des droits d’auteur sur un site web est à envisager au cours de la phase de négociation du contrat de conception.
L’article L 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle en a « subordonné la validité » à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée.
A noter que la jurisprudence déclare nulle la clause « tous droits cédés… »
De sorte que ne sera cédé que ce qui a été expressément prévu au contrat et rien d’autre, sur le territoire et pour la durée stipulés.
Les contrats ne sont pas toujours clairs sur le sort des acomptes versés et sur la titularité des droits de propriété intellectuelle pour la partie du site qui aura été réalisée, en cas de résiliation du contrat avant réception définitive.
Or, il est important pour un chef d’entreprise de savoir s’il peut ou non réutiliser certains éléments du site qu’il peut estimer quant à lui avoir déjà payés.
L’ignorance des règles en la matière et l’absence de réflexion sur ce point au moment des négociations peut faire de lui un contrefacteur.
Si la contrefaçon ressort de la responsabilité délictuelle, le délit peut néanmoins être commis à la suite des relations contractuelles, ce que confirme la décision de référé du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 27 Septembre 2000.
La règle n’est pas nouvelle et de nombreuses décisions ont été rendues en ce sens, à la suite notamment de l’expiration de contrats de licence de marque.
La décision ci-dessus visée devait tout d’abord observer : « Il ne peut être soutenu que le paiement d’un acompte ait emporté transfert de propriété des droits d’auteur … »
« La mise en ligne et la simple facturation de prestations partielles ne sauraient en effet réaliser un transfert du droit, que les parties n’ont pas prévu à ce stade de leurs opérations et alors que la cession des droits d’auteur ne se présume pas ».
Cela signifie que sous réserve d’observer les règles strictes en matière de cession de droits d’auteur, le champ contractuel reste ouvert sur le point de savoir à quel moment elle se réalise, lorsqu’un contrat peut se découper en plusieurs phases (acceptation de la charte graphique, de l’arborescence, des fonctionnalités …).
C’est pourquoi le sort des acomptes versés et leur signification en termes de transfert des droits de propriété intellectuelle doivent être abordés par les parties au contrat.
Peuvent être envisagées plusieurs solutions, soit l’on considère que chaque prestation est une prestation autonome qui dès lors qu’elle est réglée, emporte transfert des droits correspondants au client, soit, le client n’est investi des droits d’auteur que lorsque l’intégralité des sommes convenues au contrat est réglée.
Le prestataire préférera cette dernière solution plus protectrice de ses droits, tandis qu’un client qui aura réglé jusqu’à 50% de la facturation, pourra estimer être en droit de s’approprier les droits sur la charte graphique en cas de rupture du contrat.
Le point d’équilibre entre les intérêts de chacun est à trouver.
En l’espèce, le Juge a estimé que la contrefaçon était établie en ce qui concerne le livre d’or qui reprenait les éléments fournis par le prestataire et dont l’originalité ne pouvait être contestée.
En revanche, à raison d’une contestation sérieuse sur les apports respectifs des parties et sur l’originalité de certains éléments, le Juge des référés, Juge de l’évidence, a refusé de se prononcer, notant au passage que « les parties n’ont pas précisément débattu de l’ensemble de ces points ».
D’où l’intérêt, au stade précontractuel, de réelles négociations, le client ayant préalablement défini ses besoins dans un cahier des charges et les apports de chacun étant parfaitement identifiés dans des annexes.
Le contrat devra aussi prendre en considération les droits de propriété intellectuelle sur les logiciels spécifiques qui ont pu être développés par le prestataire, les droits sur les bases de données qu’il aura pu concevoir, tous éléments qui constituent également des oeuvres protégeables et dont le sort doit être fixé pour assurer la sécurité juridique des parties.

