Blocage de sites illicites : les FAI appelés en renfort, malgré eux… – 04/12/2006
Par un arrêt du 24 novembre 2006, dans une affaire opposant les principaux FAI français et plusieurs organisations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, la Cour d’appel de Paris a confirmé une ordonnance de référé prise par le TGI de Paris le 13 juin 2005 qui faisait injonction aux FAI concernés d’interdire l’accès au site de l’Association des anciens amateurs de récits de guerre et d’holocauste (Aaargh) qui diffusait sur le réseau internet (par le biais d’hébergeurs américains) une compilation d’écrits et de propos antisémites et révisionnistes qui pouvaient être téléchargés.
Selon la Cour, ce site, dont le contenu est constitutif d’infractions pénales, est manifestement illicite et, en propageant des idées que les associations intimées ont pour objet de combattre, cause à celles-ci un dommage que le juge des référés a, par application de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), le pouvoir de faire cesser en prescrivant aux fournisseurs d’hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès, toutes mesures propres à prévenir ou à mettre fin à ce dommage.
Les juges affirment ainsi que les conditions d’application du principe de subsidiarité découlant de l’article précité se trouvent remplies en l’espèce dès lors qu’il est démontré que les associations « ont accompli les diligences nécessaires pour mettre en cause, par priorité, les sociétés prestataires d’hébergement et que toute possibilité d’agir efficacement à l’encontre de celles-ci s’avère objectivement vaine et en tous cas incompatible avec les exigences d’une procédure conçue pour la prise rapide de mesures dictées par l’intérêt général ».
A l’argument des FAI selon lequel la mesure de blocage prononcée était disproportionnée car irréalisable techniquement, la Cour reprend la formule de la LCEN « toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage » pour affirmer « qu’une telle mesure, pour imparfaite qu’elle soit, a le mérite de réduire, autant que faire se peut en l’état actuel de la technique, l’accès des internautes à un site illicite ».
Enfin, les FAI affirmaient que la mesure ordonnée, en ce qu’elle n’était pas limitée dans le temps, contredisait le caractère provisoire de la décision de référé. Ce à quoi la Cour répond que « le caractère provisoire de la décision énoncé par l’article 484 du nouveau code de procédure civile ne signifie pas que les mesures ordonnées soient nécessairement limitées dans le temps ». En l’espèce, limiter dans le temps le blocage des sites viderait de son sens et priverait d’efficacité l’ordonnance de référé selon les juges de la Cour d’appel.

