Le Premier amendement de la Constitution américaine au secours de Yahoo !Inc : sa condamnation en France est déclarée inapplicable aux Etats-Unis – novembre 2001

20 novembre 2001

Le 20 novembre 2000, le juge des référés Jean-Jacques Gomez ordonnait à la société américaine Yahoo ! Inc. de bloquer l’accès des internautes français aux objets nazis figurant sur son site d’enchères (Yahoo ! Auctions). Cette mesure devait intervenir dans un délai de trois mois, sous astreinte de 1000 francs par jour de retard.
Le juge français avait alors écarté l’exception d’incompétence soulevée par Yahoo Inc. en considérant qu’était suffisamment caractérisé le lien de rattachement avec la France.
A la suite de cette décision, fortement critiquée outre-atlantique, la société Yahoo Inc. a décidé d’interdire la vente d’objets nazis sur ses sites d’enchères, devenus payants à partir de janvier 2001.
Cette nouvelle politique de Yahoo Inc. lui permettait de se mettre ainsi en conformité avec les exigences de l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Pour autant, la société américaine n’a pas baissé pavillon. En effet, cette dernière a maintenu son recours introduit le 21 décembre 2000 devant la Cour californienne de San Jose, aux fins de contrer une éventuelle demande d’exécution de l’ordonnance française sur le territoire des Etats-Unis.
Sans surprise, le juge californien, Jeremy Fogel, a considéré la décision française incompatible avec le Premier amendement de la Constitution des Etats-Unis qui garantit la liberté d’expression, et a donc déclaré inapplicable le jugement français sur le sol américain (jugement déclaratoire du 7 novembre 2001).
Cette décision rappelle que si un délit, constaté sur le territoire français, peut être sanctionné en France et entraîner la condamnation d’une société étrangère, se posera inévitablement la délicate question de l’exécution d’une telle décision à l’encontre de cette société.
Si, en effet, comme c’est le cas en l’espèce, les faits incriminés en France ne sont pas considérés comme illicites dans le pays où l’exécution est demandée puisqu’ils n’y heurtent aucune règle légale, les chances d’obtenir dans ce pays « l’exequaetur » de la décision française seront inexistantes.
Se dirige t-on inexorablement vers la constitution de « paradis numériques » stigmatisés par le Juge Gomez dans sa décision « J’Accuse » du 30 octobre dernier , « paradis de l’Internet » qui accueilleront selon lui, les « cyberdélinquants », protégés par un « environnement juridique ponctuellement favorable et par la neutralité des prestataires techniques », quant à eux intouchables ?
Il est clair que les difficultés d’exécution à l’étranger de décisions françaises sont parfois telles qu’elles découragent les victimes à faire valoir leurs droits.
L’engagement de poursuites directement à l’étranger, qui suppose un investissement financier considérable, n’est pas par ailleurs assuré de succès, compte tenu des divergences profondes qui peuvent exister d’un système juridique à l’autre.
Faut-il pour autant, face à ce constat d’impuissance, préférer l’inertie?
Assurément non car l’obtention en France d’une décision de condamnation impliquant une société étrangère, même si elle peut se heurter à des difficultés d’exécution, n’est pas sans intérêt.
Tout d’abord, il arrive que les sociétés étrangères ainsi condamnées s’exécutent spontanément, soit parce qu’elles ont des intérêts en France qu’elles veulent protéger , soit parce que le poids moral que constitue une condamnation les y contraint naturellement.
Ensuite, une décision de condamnation, outre le fait qu’elle constitue un précédent pouvant être utilisé comme une arme dissuasive à l’encontre d’autres auteurs de faits répréhensibles, peut parfois susciter un débat dans l’opinion et générer une pression morale à l’encontre de la société qui l’amènera à s’exécuter.
Il est à cet égard frappant de constater que dans l’affaire Yahoo, les associations françaises ont finalement eu gain de cause dans les faits puisque la société américaine a interdit, sur son site aux enchères, la vente de produits nazis.
Un moyen d’obtenir en pratique un début d’exécution de la décision pourra également consister à envoyer cette dernière à tous les moteurs de recherche pour leur enjoindre d’empêcher tout accès au site litigieux, invitation dont l’efficacité dépendra bien entendu de leur « bon vouloir ».
Enfin, même si notre dispositif actuel ne le prévoit pas encore, il est probable qu’à l’avenir, les tribunaux français puissent contraindre les fournisseurs d’accès nationaux à prendre toute mesure destinée à empêcher l’accès à un site au contenu jugé illicite .

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