Sites illicites et responsabilité des fournisseurs d’accès – novembre 2001

15 novembre 2001

L’ordonnance du 30 Octobre 2001 vient clore cinq mois de procédure dans la très médiatique affaire « J’Accuse ».

L’Affaire « J’Accuse » a commencé en juin dernier lorsque sept associations de lutte contre le racisme ont assigné en référé l’AFA (Association Française des Fournisseurs d’Accès), seize de ses membres et l’hébergeur américain du site portail « front14.org » qui référence plus de 400 sites néo-nazis, afin d’obtenir des mesures de filtrage à l’encontre de ce dernier.
Ces associations, conscientes de la difficulté qu’elles auraient à faire exécuter une décision de justice à l’encontre de l’hébergeur du portail néo-nazi qui est une société américaine et confrontées au risque d’un changement d’hébergeur en cours de procédure (ce qui s’est d’ailleurs produit puisque le portail a été ensuite hébergé par la société Skynetweb dans le Maryland !) ont donc choisi de mettre directement en cause les fournisseurs d’accès français.
Cette affaire se distingue en conséquence des précédents épisodes judiciaires dans la mesure où la demande de filtrage s’adresse ici en premier lieu aux fournisseurs d’accès et non aux hébergeurs.
Cette affaire présente également un caractère d’exception puisqu’introduite en référé, procédure de l’urgence et de l’évidence, elle a nécessité cinq audiences interminables et la convocation à la demande du juge GOMEZ, de « grands témoins » (experts et personnalités) en vue « d’approfondir la réflexion engagée sur les plans factuel, éthique et technique« .
Comme l’a souligné le Procureur de la République, Pierre Dillange, lors de son réquisitoire, si cette affaire exprime un « bien fondé social et une nécessité éthique« , elle ne repose sur « aucun fondement juridique justifiant la saisine du juge des référés« . Le Procureur évoquait alors très justement les imbrications entre droit et morale qui caractérisent nécessairement une telle affaire.
La décision en demi teinte du Juge Gomez est à cet égard très révélatrice d’une imprégnation manifeste de la morale, pour pallier l’inexistence de la règle de droit.

L’ordonnance du 30 octobre 2001 : pas d’obligation légale de filtrage … mais un devoir moral.

Après ces longs mois de procédure, la position du Juge Gomez était d’autant plus attendue qu’était encore présente dans les esprits l’obligation de filtrage qu’il avait imposée un an plus tôt, à la société américaine Yahoo Inc., concernant son site de vente aux enchères d’objets nazis1.
Dans son ordonnance du 30 octobre dernier, le Juge Gomez a tout d’abord invité la société Skynetweb, hébergeur américain du portail litigieux à préciser, dans les dix jours de la décision, les mesures qu’elle envisageait de prendre pour empêcher l’accès en France dudit portail.
Cette mesure, qui n’est de surcroît assortie d’aucune astreinte, restera vraisemblablement lettre morte !
Le Juge Gomez a également ordonné à Monsieur DEVALLEZ, éditeur d’un des sites hébergés par le portail « front14 » et assigné en cours de procédure par les associations demanderesses, de rendre impossible tout accès à ses pages personnelles, sous astreinte de 1 000 francs par jour.
Enfin, le Juge Gomez, faisant droit à l’argumentation des fournisseurs d’accès, a confirmé qu’aucune obligation légale de filtrage ne s’impose à eux.
Il est vrai que tant la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique que la loi du 1er août 2000 ont posé le principe selon lequel les fournisseurs d’accès ne sont pas responsables des informations qu’ils transmettent.
Seule pèse en conséquence sur ces derniers l’obligation de « fournir à leurs clients des outils de filtrage » (article 43-7 de la loi du 1er août 2000).
Toutefois, si le Juge constate l’absence de responsabilité légale des fournisseurs d’accès face au contenu qu’ils véhiculent, il les invite fermement, au nom d’une certaine morale, à déterminer librement « les conditions auxquelles ils soumettent la fourniture d’un tel accès » et « les mesures leur apparaissant nécessaires et possibles » à prendre face à des contenus manifestement illicites.
Les fournisseurs d’accès sont ainsi appelés à sortir de leur réserve et à participer activement à un débat d’ensemble sur le rôle que devront jouer les prestataires techniques pour assurer une meilleure régulation du réseau « livré à la démesure, à la toute puissance du « je veux » et devenu le dernier refuge de tous les excès, de toutes les provocations et le moyen de toutes les agressions« .
Sur un ton très alarmiste, le Juge relève l’urgence d’un tel débat face à l’échec prévisible de toute tentative d’auto-régulation, et au danger que constitue l’émergence de « paradis de l’Internet » mettant hors d’atteinte les « cyberdélinquants« , protégés par un environnement juridique favorable et par la neutralité des prestataires techniques.
Espérons que ce débat puisse avoir lieu dans les prochains mois, si le calendrier électoral n’en décide pas autrement, lors de la discussion au Parlement du projet de loi sur la société de l’information (LSI), qui, dans sa version du 13 juin dernier, prévoit la possibilité pour « le président du tribunal de grande instance (de) prescrire en référé, à tout prestataire technique mentionné aux articles 43-7 et 43-82 , toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou à défaut, à cesser d’en permettre l’accès« .
1Pour information, l’ordonnance du Juge Gomez rendue le 22 novembre 2000 ne pourra être exécutée sur le territoire américain, un juge californien ayant récemment jugé cette décision incompatible avec le Premier Amendement de la Constitution des Etats-Unis qui garantit la liberté d’expression (jugement du 7 novembre 2001). Suite à l’ordonnance française, la société américaine Yahoo Inc. avait toutefois décidé d’interdire sur ses sites la vente aux enchères d’objets nazis.
2Articles visant notamment les fournisseurs d’accès.

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