Internet et propagande électorale (Conseil d’Etat 13 février 2009)- 10/03/09

27 février 2002

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En bref : Le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet ayant pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par l’article L. 52-1 du Code électoral.

Par un arrêt en date du 13 février 2009, le Conseil d’Etat a annulé les opérations électorales s’étant déroulées le 9 mars 2008 à FUVEAU, petite commune des Bouches-du-Rhône.

La Haute Juridiction a en effet considéré que l’article L52-1 du Code électoral n’avait pas été respecté par le candidat ayant de justesse remporté les élections au Conseil Municipal de la commune.

Ledit article dispose que « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ».

En l’occurrence, la liste conduite par le candidat mis en cause avait spécialement réalisé dans les semaines qui ont précédé les élections municipales un site internet.

Afin de permettre un meilleur référencement dudit site, un lien commercial avait été acheté et apparaissait ainsi en haut à droite sur la première page de résultats du moteur de recherche GOOGLE pour toutes recherches réalisées notamment à partir du seul terme « FUVEAU ».

Le Conseil d’Etat a considéré qu’il s’agissait d’une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle.

Il a en en effet estimé que le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet avait pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuaient des recherches même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce qui revêtait le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par l’article L. 52-1 du Code électoral. »

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