Créateurs et titulaires de dessins et modèles : attention à vos propres divulgations ! – 07/06/2002

7 juin 2002

Les nouvelles dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle relatives aux dessins et modèles imposent désormais aux créateurs et titulaires de droits de déposer leurs créations dans un délai d’un an à compter de leur divulgation.

L’ordonnance du 25 juillet 2001 transposant en droit français la directive communautaire du 13 octobre 1998 relative à la protection des dessins et modèles entrée en vigueur le 6 mars 2002 a conduit le législateur à modifier sensiblement les règles relatives à la protection des dessins et modèles, et notamment quant aux conditions de nouveauté de ces derniers, imposant ainsi de lourdes contraintes aux titulaires de droits.

Il résulte des article L. 511-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, qu’un dessin ou modèle ne peut être valablement protégé que s’il est nouveau et qu’il présente un caractère propre. La nouveauté sera reconnue si « à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. ».

Cette notion de divulgation appelle un certain nombre d’observations.

En effet, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen, ce qui constitue la reprise du critère de nouveauté objective applicable avant l’ordonnance du 25 juillet 2001.

En revanche, alors que selon les dispositions anciennes, la divulgation d’un dessin ou modèle par le créateur ou le titulaire du dessin ou modèle n’avait aucune incidence sur la validité du dépôt effectué postérieurement, la règle inverse s’applique désormais. Ainsi la divulgation même si elle résulte du créateur ou de l’auteur lui-même du dessin ou modèle antérieurement à son dépôt fera entrer ce dessin ou modèle dans l’art antérieur et échapper la création au caractère de nouveauté et par là-même à la protection du dessin ou modèle déposé.

Toutefois, le législateur a semble t-il été conscient de la sévérité de cette règle, qui risquait de créer de mauvaises surprises à toutes les entreprises procédant trop hâtivement à la divulgation de leurs créations, sans les déposer par la suite.

C’est pourquoi, ce dernier a institué un « délai de grâce » de un an précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiqué, pendant lequel la divulgation ne sera pas prise en compte. Ce délai permettra ainsi aux entreprises créatrices de disposer d’un certain temps leur permettant de tester leurs créations sur le marché, puis de décider, le cas échéant, de procéder à un dépôt pour les protéger.

Notons que l’article L. 511-6 in fine du Code de la Propriété Intellectuelle a prévu que ce délai de 12 mois n’est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001. Il faut considérer à contrario que ce délai est applicable à toute divulgation intervenue à partir du 1er octobre 2001.

En d’autres termes depuis cette date, créateurs ou titulaires de droits, vous ne disposez désormais que d’un délai impératif d’un an pour procéder au dépôt des dessins ou modèles que vous avez dores et déjà divulgués ou que vous envisagez de divulguer.

A défaut, votre propre divulgation vous sera opposée et la protection spécifique accordée aux dessins et modèles « déposés » vous sera refusée.

Par ailleurs, précisons également qu’il n’y aura pas de divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

Cette disposition empruntée au droit allemand ne permettra plus que soit opposée comme antériorité valable, un dessin ou modèle resté largement méconnu des professionnels européens. Elle nous semble devoir atténuer la sévérité affichée par le législateur quant aux nouvelles dispositions applicables au dessins et modèles.

A noter enfin que le règlement communautaire du 12 décembre 2001 entré en vigueur le 6 mars 2002 a institué le dessin ou modèle communautaire, qui à l’instar de la marque communautaire permet de bénéficier d’un régime de protection uniforme dans tous les pays de l’Union européenne. Toutefois cette possibilité de dépôt communautaire ne sera effective qu’à la fin de l’année, voire début 2003.

Caroline PARMENTIER et Martine RICOUART-MAILLET
Avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle

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