Spamming : L’Europe approuve le système de l’opt-in – 31/07/2002

2 août 2002

« En adoptant le 12 juillet dernier la proposition de directive sur la protection des données personnelles dans le secteur des télécommunications électroniques, le Conseil des ministres européens impose désormais aux Etats membres le système de l’opt-in pour les e-mails, fax et systèmes d’appel automatique, obligeant ainsi les professionnels du marketing direct à recueillir le consentement préalable des consommateurs avant tout envoi d’e-mail commerciaux.

Cette directive devra être transposée par les Etats membres de l’Union européenne avant le 31 octobre 2003.

Définitions :

- Spam : la CNIL définit le spam comme l’envoi massif et parfois répété de courriers électroniques non sollicités, le plus souvent à caractère commercial, à des personnes avec lesquelles l’expéditeur n’a jamais eu de contact, et dont il a capté l’adresse électronique dans des espaces publics de l’Internet : forum de discussion, listes de diffusion, annuaires électroniques, sites web… .
- «Opt-in » : le système de l’«opt-in» réside dans l’autorisation préalable du destinataire à l’envoi à son adresse des courriers électroniques promotionnels.
- «Opt-out» : le système de l’«opt-out» consiste à l’inverse, à obliger le prestataire à permettre au destinataire de pouvoir retirer son adresse de la liste d’envoi de l’annonceur (généralement en cochant une case).

L’intérêt du spam pour les entreprises qui y ont recours est principalement économique dans la mesure où les coûts à leur charge sont bien moindres que par rapport à tout autre procédé de communication (courrier postal, fax…). Le spam permet ainsi aux entreprises du marketing en ligne d’atteindre rapidement, directement et massivement les consommateurs par le biais de leur boîte aux lettres électroniques et de réduire ainsi les frais qu’ils auraient dû engager.

En revanche, si le spam présente de nombreux atouts pour les entreprises du marketing, il a un coût pour les internautes qui voient leur boîte aux lettres envahies de messages non souhaités, augmentant le temps de téléchargement de leur boîte de réception. Ces derniers supportent non seulement le coût lors des connexions au réseau téléphonique, mais perdent également du temps à lire ou tout au moins à supprimer ces messages. Ainsi, selon une étude commandée par la Commission européenne, les abonnés à Internet payent à leur insu un montant de 10 milliards d’euros par an en frais de connexion juste pour recevoir des messages non-sollicités.

La pratique du spamming est prohibée par la Nétiquette.

Elle est très encadrée dans le cadre de l’Union Européenne et notamment en France. Une telle pratique suppose en effet, que les entreprises aient préalablement collecté les adresses auxquelles elles envoient ces courriers non sollicités conformément aux nombreuses dispositions de protection des données. L’adresse électronique constitue en effet une donnée personnelle.

Ainsi la directive CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles reprenant certaines dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 impose que les données à caractère personnel soient collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne soient pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Pour être légitime, le traitement de données doit être nécessaire au but légitime poursuivi par son responsable, et la personne doit avoir donné son consentement.

Par ailleurs, le caractère facultatif de la collecte doit être rappelé, de même que le destinataire des données collectées, l’existence d’un droit d’accès et de rectification, l’existence d’un droit gratuit et sur demande de s’opposer au traitement de ces données à des fins de prospection et la possibilité de refuser toute communication ou toute utilisation de ces données par des tiers.

En plus de ces obligations, les professionnels devront désormais recueillir le consentement préalable des consommateurs avant tout envoi d’e-mail commerciaux.

Toutefois, lorsque les coordonnées électroniques ont été obtenues lors de la vente d’un produit ou d’un service, le professionnel pourra les exploiter à des fins de prospection directe pour des produits et services analogues. Si le commerçant veut présenter d’autres produits par mail, il devra demander l’accord préalable du client.

En imposant l’«opt-in », les instances européennes ont ainsi manifesté leur volonté de mettre fin aux pratiques abusives des spammeurs, qui n’hésitent pas à envahir nos boîtes aux lettres électroniques.

De son côté, la jurisprudence fait également preuve de sévérité. Ainsi, un internaute pratiquant le spamming qui s’était vu supprimer l’accès à Internet par ses deux fournisseurs d’accès et qui les avait assigné afin d’obtenir le rétablissement de son accès internet ainsi que des dommages et intérêts, a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une ordonnance du 15 janvier 2002. Le Tribunal a estimé que la pratique du spamming est une pratique déloyale et gravement perturbatrice.

Notons néanmoins que le problème des e-mail envoyés par des spammeurs situés en dehors de l’Union Européenne reste entier.

Spam et CNIL :

Le 10 juillet dernier, la CNIL a présenté son 22ème rapport annuel d’activité. A cette occasion, la CNIL a annoncé une action d’envergure de lutte contre les pratiques de spamming.

La CNIL a créé une adresse e-mail destinée aux particuliers victimes d’e-mails non sollicités. Cette adresse est destinée à recueillir tous les messages non sollicités reçus par les particuliers. Dotée d’un instrument d’analyse, la CNIL pourra ensuite repérer les messages qui contreviennent effectivement aux dispositions en vigueur et prendre les mesures adéquates.
Cette nouvelle boîte aux lettres est opérationnelle à l’adresse : spam@cnil.fr, on peut supposer qu’elle connaisse un grand succès dans la mesure où elle constitue un moyen simple et efficace pour tout internaute de faire constater une action de spamming.

Caroline Parmentier et Martine RICOUART-MAILLETAvocats »

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