L’étendue de la protection accordée aux producteurs de bases de données – Septembre 2002
Le producteur d’une base de données défini comme « la personne qui prend l’initiative et les risques correspondants » bénéficie en vertu des dispositions de l’article L. 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle « d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ». Notons que le caractère substantiel de l’investissement est apprécié de manière quantitative et qualitative.
Cet article est venu assurer au producteur une protection nouvelle qui s’exerce en toute indépendance et sans préjudice de celle résultant du droit d’auteur, et permet ainsi aux producteurs de voir leurs investissements protégés.
Ainsi, dans une ordonnance rendue le 8 janvier 2001, dans la célèbre affaire Cadremploi/Keljob, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris avait justement pris en compte ces préoccupations en affirmant que « la société Cadremploi a énormément investi pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée, qu’elle a acquis de ce fait dans son domaine d’intervention une solide réputation de sérieux et d’efficacité ; que pour maintenir son audience, elles se doit de poursuivre sa politique d’investissement… ».
Rappelons que la société Cadremploi qui exploite des services minitels et de sites sur internet dédiés aux annonces d’emploi, était venue reprocher à la société Keljob d’exploiter un site internet sur lequel elle répertorie des offres collectées sur différents sites, auxquels elle renvoie l’internaute intéressé à l’aide d’un lien hypertexte.
C’est pourquoi, après avoir énoncé que la société Keljob récupérait « sans bourse délier, les éléments de la base de données créée par Cadremploi et donc les investissements réalisés par cette société, ce pour le développement de sa propre image et de son entreprise commerciale en fait directement concurrente de Cadremploi », le Tribunal a fait interdiction à la société Keljob de reproduire la marque Cadremploi et les éléments de la base de données au motif qu’il s’agissait d’une activité commerciale de type parasitaire.
On constate ainsi au travers de cette décision, que la principale prérogative conférée au producteur d’une base de données est un droit d’interdire.
Le but de ce droit sui generis conféré au producteur et qui consiste à lui permettre de contrôler l’extraction ou la réutilisation du contenu de sa base ressort d’ailleurs expressément du considérant n°41 de la directive du 11 mars 1996 sur les bases de données, qui dispose que « l’objectif du droit sui generis est d’accorder au fabriquant d’une base de données la possibilité d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base. ». Quelle est la portée exacte de ce droit ?
Il résulte des articles L. 341-1 s du Code de la Propriété Intellectuelle que le producteur aura la possibilité d’interdire l’extraction ou la réutilisation du contenu de sa base de données, dès lors que ces actes concernent la totalité de celle-ci ou une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de celle-ci.
Il pourra également s’opposer à des extractions ou réutilisations de parties de sa base non substantielles, lorsque ces dernières sont répétées et systématiques et excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base.
La limite entre « substantiel » et « non substantiel » et donc entre licite et illicite s’avère particulièrement difficile à tracer, et demeure source d’incertitudes. Il appartiendra au juge d’apprécier au cas par cas si l’extraction et/ou la réutilisation qui a été faite de parties du contenu d’une base de données est substantielle ou non. Or, il ressort des décisions de jurisprudence rendues en la matière depuis deux ans, que les Tribunaux se livrent à une application plus ou moins stricte des textes, se montrant parfois plus libéraux que l’esprit de la loi qui apparaît pourtant protectrice des intérêts du producteur.
A cet égard, la Cour d’appel de Paris, toujours dans l’affaire Keljob/Cadremploi, dans un arrêt rendu dans le cadre de la procédure de référé, du 25 mai 2001 a infirmé dans toutes ses dispositions l’ordonnance du TGI précitée. La Cour a en effet estimé que les éléments extraits ( intitulé du poste, secteur d’activité, lieu de travail et date de parution de l’annonce) par Keljob à partir du site Cadremploi n’apparaissent pas constituer une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données de Cadremploi au sens de l’article L 342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, et que Keljob ne se livre pas non plus à des opérations qui excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données au sens de l’article L 342-2 du Code.
La décision de référé de première instance mettait l’accent non pas sur la caractère substantiel ou non des extractions et non des investissements réalisés en amont par la société Cadremploi.
Toujours dans une affaire opposant les mêmes parties, le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement rendu le 05 septembre 2001 a affirmé qu’ «il résulte de ces éléments que la société Keljob extrait et réutilise une partie qualitativement substantielle de la base de la société Cadremploi, sans l’autorisation de cette dernière. ».
Le Tribunal a considéré en outre que le fait que l’utilisateur, soit dirigé vers le site de la société Cadremploi s’il veut accéder au détail de l’offre, n’a pas pour effet de rendre licites l’extraction et l’utilisation effectuées.
Le Tribunal en a conclu que la société Keljob en agissant ainsi avait porté atteinte aux droits de la société Cadremploi sur sa base de données, et tiré profit des investissements considérables effectués par cette dernière pour la constituer et la mettre à jour, qu’elle s’approprie le travail et les efforts de la demanderesse en réutilisant à son profit une partie substantielle de cette base.
Ainsi le Tribunal a-t-il estimé que les extractions bien qu’elles ne soient pas « quantitativement » importantes étaient néanmoins condamnables dans la mesure où elles étaient en revanche « qualitativement » substantielles.
Quelques jours plus tard, et dans le même esprit, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 septembre 2001, a confirmé un jugement du TGI de Paris du 31 janvier 2001 (Société Tigest/Société Reed expositions France), et a ainsi considéré que l’extraction sans autorisation du contenu d’une base de données viole les droits des producteurs de la base.
La Cour après avoir relevé que « la société Tigest Communication procède à l’extraction par transfert permanent ou temporaire d’une partie quantitativement substantielle du contenu de la base de données sur un autre support, au sens de l’article L. 342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle » et « qu’elle réutilise par la mise à disposition du public cette même partie », a considéré que « cette extraction et sa réutilisation sans autorisation du producteur de la base de données est illicite ».
En l’espèce, la société Groupe Miller Freeman et la société Salons français et internationaux SAFI ayant pour activité la création, l’animation de salons, d’expositions professionnels, qui avaient édité et diffusé sous forme d’un catalogue, un annuaire des exposants à ces manifestations reprochait à la société Tigest Communication d’utiliser leurs catalogues pour constituer sa propre base de données et procéder à sa mise à jour.
Enfin, la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 11 avril 2002 (PR Line/News Invest) a en revanche refusé de faire droit aux demandes d’une société exploitant une base de données. La Cour a estimé que cette société ne pouvait « interdire l’utilisation d’une partie de son contenu par une entreprise concurrente dès lors que celui-ci est librement accessible sur internet », et que n’était pas rapportée la preuve du caractère substantiel de l’emprunt effectué par la société News Invest tant qualitatif que quantitatif.
Il s’agissait en l’espèce de l’emprunt d’une dizaine de communiqués de presse et de deux rapports annuels que la société PR Line avait mis à la disposition du public sur son site et dont elle ne peut, selon la Cour, en interdire la copie et la réutilisation, et ce même par une société directement concurrente, la société News Invest.
La Cour a affirmé que pour apporter la preuve d’emprunts substantiels, il est nécessaire de démontrer l’étendue de la copie et de ne pas se contenter de sondages, comme l’avait fait la requérante. Elle a également affirmé que sur le plan qualitatif, aucune preuve n’a été apportée du caractère particulièrement stratégique ou d’actualité des données concernées à la date des faits.
La Cour a estimé que le fait que les extractions aient enrichi une base de données concurrente importait peu, au motif que la société News Invest pouvait se prévaloir de l’exception prévue à l’article L. 342-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes duquel : « Lorsqu’une base de données est mise à disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
1° l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle… du contenu de la base par la personne qui y a licitement accès… ».
Cette décision peut sembler sévère pour les producteurs de bases de données qui doivent rapporter la preuve intégrale des quantités extraites pour justifier d’un emprunt substantiel de ce point de vue.
Toutefois, cette décision a le mérite pour la première fois semble-t-il de cerner la notion d’«emprunt substantiel » sur un plan sur un plan qualitatif.
Ici et à raison de la matière traitée (informations financières), c’est le caractère stratégique et d’actualité qui a fait la qualité de l’emprunt.
On peut s’attendre à ce que cette appréciation de l’emprunt « qualitativement substantiel » se fasse au cas par cas en fonction de la nature des données composant la base.
Caroline PARMENTIER et Martine RICOUART-MAILLET Avocats

