Publications sur Internet : pas de prescription abrégée, 18 décembre 2000

19 novembre 2002

La 17ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris vient de relancer le débat sur l’adaptation ou non de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse aux publications sur Internet, débat initié un an plus tôt par le célèbre arrêt Costes du 15 décembre 1999.
Dans son jugement du 6 décembre dernier, le Tribunal correctionnel a relaxé sur le fond le président et le webmaster de l’association « Réseau Voltaire » du délit de diffamation publique envers Monsieur Carl Lang, délégué général du Front National qui reprochait la mise en ligne, sur le site Internet de cette association, d’une note biographique le présentant comme « dévoué fanatiquement à Jean-Marie le Pen » et « partisan de la solution armée au problème Mégret ».
Le Tribunal a jugé que ces propos ne constituaient pas une diffamation, dans la mesure où ils ne comportaient aucune imputation de faits précis mais se bornaient à faire état d’une « prise de position dans le débat interne au Front National ».
Si sur le fond, cette décision ne présente qu’un intérêt limité, elle est en revanche riche d’enseignements sur la forme, puisque le Tribunal, en rejetant l’exception de prescription soulevée par les prévenus, a confirmé que la prescription abrégée instaurée par la loi de 1881 sur la liberté de la presse ne s’appliquait pas aux « publications continues » sur Internet.
Les prévenus invoquaient en effet l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui instaure une prescription abrégée de trois mois en matière de délits de presse, pour soutenir que l’action introduite à leur encontre était prescrite, en relevant que la note d’information incriminée, avant d’être mise en ligne, avait été diffusée plus d’un an avant la délivrance de la citation.
Pour rejeter l’exception de prescription soulevée, le Tribunal se fonde sur les particularités techniques de la communication via Internet qui inscrivent l’acte de publication dans la durée et justifient de retarder le point de départ du délai de prescription au jour où l’acte de publication a cessé.
Le Tribunal rappelle tout d’abord que l’article 65 de la loi de 1881 fait courir la courte prescription de trois mois, au-delà de laquelle les possibilités de poursuite s’éteignent, au jour où l’écrit diffamatoire est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition, car c’est par cet acte de publication instantanée que se consomme l’infraction.
Or, le Tribunal relève qu’en matière de communication par le réseau Internet, l’acte de publication, correspondant à la mise en ligne de l’écrit litigieux, ne revêt plus un caractère instantané, mais au contraire continu et résulte « de la volonté réitérée de l’émetteur de placer un message sur un site, de l’y maintenir, de le modifier ou de l’en retirer quand bon lui semble et sans contraintes particulières ».
Le Tribunal en déduit que « le délit que cette publication ininterrompue est susceptible de constituer, revêt le caractère d’une infraction successive », infraction « qui se perpétue par un renouvellement constant de la volonté pénale de son auteur » et qui est assimilée par la doctrine à une « infraction continue ».
Dans ce contexte, le point de départ de la prescription est fixé, non au jour de la mise à disposition du texte litigieux, mais au jour « où l’activité délictueuse a cessé ».
Cette décision confirme la jurisprudence initiée antérieurement pas la Cour d’Appel de Paris dans la célèbre affaire Costes.

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