Site internet, quelle fiscalité ? -29/11/2002
« Le ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie a pris l’initiative d’une consultation publique sur son site internet, minefi.gouv.fr , concernant un projet d’instruction relatif au régime fiscal des dépenses engagées pour la création, l’acquisition et l’exploitation d’un site internet.
Ce projet vise uniquement les entreprises qui investissent dans un site Web pour leur propre compte et ne concerne aucunement les SSII.
Il a vocation à soutenir les investissements des entreprises dans le domaine du commerce électronique en assimilant fiscalement les sites internet au régime prévu par l’article 236 du Code Général des Impôts pour les logiciels, de sorte qu’il serait désormais possible de déduire fiscalement les dépenses afférentes aux sites internet.
Le projet de Bercy distingue 5 types de dépenses :
- Les dépenses pour la création du site internet
Si les dépenses de création du site ont fait l’objet d’une inscription en immobilisations, elles « peuvent, au choix de l’entreprise, être immédiatement déduites du résultat imposable ou faire l’objet d’un amortissement dans les conditions prévues par les règles comptables ».
Si les dépenses sur le plan comptable « présentent le caractère de charges (dépenses de recherche, de planification et d’analyse), elles font l’objet d’une déduction immédiate sur le plan fiscal ».
Enfin, si la réalisation du site internet nécessite l’acquisition de logiciels spécifiques, l’entreprise peut bénéficier d’ « un amortissement exceptionnel du coût du site acquis sur une période de douze mois ».
- Les dépenses pour l’acquisition du site
Le site internet acquis par l’entreprise pour les besoins de son exploitation et pour une durée couvrant plusieurs exercices constitue un élément incorporel de l’actif immobilisé, qui peut être amorti classiquement sur la durée probable de son utilisation ou bénéficier de l’amortissement exceptionnel sur une période de douze mois.
- Les dépenses pour la phase d’exploitation
Les dépenses d’exploitation comprennent notamment la formation du personnel, l’adaptation des services de l’entreprise, les frais de maintenance, l’actualisation du contenu du site et le référencement qui constituent des charges déductibles au titre de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées.
En revanche, s’il y a une modification des caractéristiques essentielles du site, par exemple par adjonction de nouvelles fonctions, les frais y afférents devront être assimilés aux dépenses de création ou d’acquisition d’un nouveau logiciel qui peuvent être immobilisées et amorties dans les conditions précédemment envisagées.
- Les dépenses d’hébergement
Le projet d’instruction prévoit un amortissement sur la durée normale d’utilisation lorsque le site internet est hébergé sur les propres serveurs de l’entreprise (actif), sinon il s’agit d’une charge déductible.
- Les frais liés aux noms de domaine
Les frais de création (recherche d’antériorité, frais internes ou externes de conception du nom), d’enregistrement ou d’achat auprès d’un tiers des noms de domaine seront considéré comme faisant partie de l’actif de l’entreprise (non amortissable).
Les redevances annuelles inhérentes au maintien de tout nom de domaine seront considérées comme des charges déductibles.
En revanche, si le nom de domaine a un usage limité dans le temps, les dépenses relatives à sa création pourront être amorties sur sa durée probable d’utilisation. Cette disposition vise particulièrement les sites promotionnels de films, de spectacles…
Jusqu’au 28 janvier 2003, les contribuables sont appelés à réagir sur ce projet qui se veut une incitation à la création de sites Web et assimile le site Web au régime des logiciels.
Martine RICOUART-MAILLET, Avocat
Nicolas SAMARCQ, Juriste »

