La protection des noms de domaine s’acquiert par l’usage – 31/12/2002

31 décembre 2002

« Le nom de domaine est l’élément d’identification incontournable de l’entreprise sur internet.

Il assure en pratique tout à la fois les fonctions d’enseigne, de nom commercial ou de marque qui identifie l’entreprise, ses produits et services, auprès de la clientèle, sans pour autant bénéficier d’une protection.

Au contraire de la marque qui en tant que signe distinctif confère à son titulaire un monopole d’exploitation protégé par la loi, le nom de domaine ne fait l’objet d’aucune réglementation particulière et sa nature juridique n’a pas encore été définie par le législateur.

A ce titre, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a rappelé dans sa décision du 29 mai 2001 que « le nom de domaine n’est qu’une adresse électronique personnalisée [qui] ne confère aucun droit privatif 1».

Mais si la réservation d’un nom de domaine ne confère aucun droit privatif, il n’en demeure pas moins que son exploitation sur la « toile » est susceptible de constituer une antériorité entrainant la nullité d’une marque déposée postérieurement.

C’est le Tribunal de Grande Instance du Mans2, qui le premier avait considéré au visa de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qu’un nom de domaine pouvait constituer une antériorité, et par conséquent provoquer la nullité d’une marque déposée postérieurement pour indisponibilité du signe, mais à la condition que ce nom de domaine soit exploité.

D’autres décisions ultérieures sont venues réaffirmer ce principe et notamment un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui rappelle que « la protection du nom de domaine contre l’usurpation des tiers à l’instar de l’enseigne ne s’acquiert que par l’usage public qui en est fait3».

Il faut également relever la décision très intéressante du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 4 novembre 2002 qui précise que le début de l’exploitation effective d’un site internet, ne saurait être constituée par « la seule mise en ligne de l’indication du domaine assortie des références de son propriétaire4».

En conséquence, la protection des noms de domaine contre des marques enregistrées postérieurement naît à partir de leur « exploitation effective » sur le réseau, contrairement aux marques qui sont automatiquement opposables aux tiers dès leur enregistrement (article L. 713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Il est donc toujours fortement conseillé de déposer à titre de marque le nom de domaine afin d’acquérir immédiatement un droit opposable aux tiers, sous réserve que le signe choisi ait un caractère distinctif.

1TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG, ord. réf., 29 mai 2001, SARL RUFFIE IMMOBILIER c/ DESIGN & PROMO WEB.

2TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE du MANS, 1ère Chambre, 29 juin 1999, Microcaz c/ Oceanet et S.F.D.I.

3TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 3ème chambre, 3ème section, 9 juillet 2002, SA Peugeot Motocycles c/ M. Guy C., SA Société Sherlocom.

4TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, 2ème chambre, 4 novembre 2002, Elie S. Sarl La Société Temesis c/ Association Afaq.

Nicole BONDOIS, Avocat,

Nicolas SAMARCQ, Juriste »

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