E-TVA, la France applique le nouveau régime communautaire – 21/01/03

21 janvier 2003

« La loi de finances rectificative du 30 décembre dernier a transposé la directive européenne du 7 mai 2002 concernant le régime de la TVA applicable aux services fournis par voie électronique.

 Désormais, la TVA s’appliquera à tout achat de services électroniques B to C réalisé dans le marché intérieur via des sites marchands de pays tiers, et le taux d’imposition sera celui du pays dans lequel le consommateur européen a passé sa commande.

Pour que ce système soit opérationnel, et conformément à la directive1 , la loi française prévoit que les cyber-marchands non européens s’enregistrent auprès de l’administration fiscale d’un Etat membre de leur choix, qui leur attribue par voie électronique un numéro individuel d’identification.

Ensuite, et à l’issue chaque trimestre civil, ils devront s’acquitter de la TVA lors du dépôt de leur déclaration par voie électronique, qui doit comporter leur numéro individuel d’identification ainsi que pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due, le montant total hors taxe des services fournis et le montant total de la taxe correspondante.

Cette exigence vise à éviter que l’e-TVA communautaire ne devienne une usine à gaz, en élaborant une sorte de guichet unique permettant aux cyber-marchands non européens de s’enregistrer dans l’administration de l’Etat membre de leur choix et d’y déclarer l’ensemble de leurs transactions réalisées sur le territoire de l’Union.

Il appartiendra ensuite à l’administration d’enregistrement choisie de redistribuer les sommes dues aux autres Etats membres de consommation.

Enfin, les cyber-commenrçant sont tenus de conserver pendant dix ans un registre détaillé des opérations relevant de ce régime spécial, et sur demande, le mettre à la disposition des administrations de l’Etat membre d’identification et des Etats membres de consommation par voie électronique.

Mais pour l’heure ce système n’est pas encore opérationnel puisque des décrets et arrêtés doivent être adoptés pour en préciser les modalités de fonctionnement ainsi que certaines exigences relatives au contenu du registre.

 Concernant les transactions électroniques intracommunautaires B to B, la TVA exigible est dorénavant celle de l’Etat membre du professionnel client (article 259 B du Code Général des Impôts).

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La mise en œuvre de ces nouvelles règles devrait intervenir pour juillet 2003.

En effet, outre les modalités d’application, reste également à définir la notion de « services fournis par voie électronique » qui selon l’annexe 1 de la directe englobe :

- la fourniture et l’hébergement de sites, la maintenance à distance de programmes et d’équipement,

- la fourniture et la mise à jour de logiciels,

- la fourniture d’ints, de textes et d’informations, et la mise à disposition de bases de données,

- la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent…,

- la fourniture de services d’enseignement à distance.

Outre-atlantique, cette nouvelle réglementation européenne servira certainement d’argument majeur aux opposants du moratoire de l’administration Clinton concernant la taxation de tels services via internet.

1 Considérant 5 de la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique. »

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