La commande d’un logiciel spécifique vaut simple licence d’utilisation – 30/05/2002
Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé, 10 avril 2002.
La société TT Car Transit France a confié à M. José V., informaticien, le développement et la maintenance d’un logiciel spécifique de facturation dénommé « Key Services » qui fonctionne avec son logiciel de comptabilité « Harmony ».
Puis la société TT Car a sollicité à nouveau les services de M. José V. pour une réécriture des logiciels « Key Services » permettant d’en assurer le bon fonctionnement lors du passage à l’an 2000 et à la monnaie unique.
M. José V. a alors « procédé à la réécriture complète d’une application reprenant les fonctionnalités de ces deux logiciels, ainsi que l’adjonction de développements complémentaires. Ce tout indivisible constitue le logiciel dénommé Talweg, dont M. V. est l’auteur unique ».
Suite à un différend avec la société TT Car, l’informaticien a procédé au dépôt des codes sources dudit logiciel auprès de l’Agence pour la protection des programmes (APP) afin de justifier de la titularité de ses droits.
De son côté, la société TT Car estimant avoir acquis des droits sur ce logiciel réclamait à M. José V. « judiciairement les codes sources et une documentation sur le logiciel Talweg, en invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite ».
Elle a été déboutée de sa demande par le juge des référés qui dans son ordonnance rappelle qu’« en l’absence de cession de droits de propriété sur le logiciel Talweg, le contrat de commande verbal passé entre les parties ne peut que s’analyser en un simple louage d’ouvrage, sans droit pour la société TT Car Transit France de l’exploiter au-delà de l’accord contractuel, ou de l’adapter hors des limites prévues par la loi ».
Cette décision n’est qu’une nouvelle illustration d’un principe bien connu en droit d’auteur qui exige pour une transmission valable des droits de l’auteur que chacun des droits cédés fassent l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Dans le droit fil de cette exigence légale la commande d’un logiciel, en l’absence de cession expresse ne peut s’analyser qu’en une simple licence tacite d’utilisation sans cession de droits.
Que les professionnels se le disent !

