La Commission des Clauses Abusives dénonce les pratiques des FAI – 13/02/2003

13 février 2003

« Le 31 janvier dernier la Commission des clauses abusives a rendu publique sa recommandation relative aux contrats de fourniture d’accès à l’internet1 (adoptée le 26 septembre 2002).

Selon cette étude, sur l’ensemble des contrats de fourniture d’accès examinés, 28 clauses relatives aux conditions générales d’utilisation pourraient être considérées comme « abusives » au sens de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation2.

Bien que ce texte ne revêt aucune valeur juridique contraignante, si certaines de ces clauses étaient soumises au pouvoir d’appréciation des juges du fond, elles seraient probablement « réputées non écrites » et par conséquent déclaré nulles.

Il en serait ainsi de la clause permettant aux fournisseurs d’accès de modifier unilatéralement les conditions générales d’utilisation, sauf bien entendu dans le cas où cette évolution est favorable au consommateur.

Ainsi, comme le souligne le Forum des droits sur l’internet3, c’est à juste titre que les juges de la Cour d’Appel de Versailles4 ont sanctionné le célèbre FAI AOL pour avoir utilisé cette clause au détriment de ses abonnés5.

A l’époque, le fournisseur avait installé des « modulateurs de cession » et des « timers » pour couper les connexions de ses abonnés à l’expiration d’une certaine durée afin de récupérer de la bande passante, et ainsi remédier aux avaries techniques qu’il subissait suite au succès de son « offre de forfait internet illimité (…) à 199 F TCC par mois (…)6».

La Cour, tout en affirmant que la suppression de ces mesures de restriction était indispensable pour permettre l’accès illimité à internet conformément au contrat, a néanmoins infirmé la décision du juge de l’urgence7 en limitant l’obligation technique de supprimer les « timers » (ils peuvent subsister pour les « périodes d’inaction absolue de l’ordinateur8»), et en réduisant la condamnation d’AOL au paiement d’une indemnité provisionnelle de 15 000 € au profit de Que Choisir.

D’autres clauses non dénoncées devant les tribunaux à ce jour pourraient sans grande difficulté être « réputées non écrites ».

Tel est le cas notamment :

- Des clauses attributives de compétence territoriale qui sont prohibées par le Nouveau Code de Procédure Civile lorsque les parties au contrat sont des professionnels et des consommateurs (article 48 du NCPC).

En matière contractuelle le demandeur a en effet la possibilité d’assigner le défendeur soit :

- devant la juridiction du lieu de son domicile,
- devant la juridiction du lieu de livraison effective de la chose,
- devant la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service.

- Des clauses prévoyant que les conditions générales en ligne prévalent sur celles imprimées, ce qui permet aux FAI de modifier unilatéralement leurs conditions générales au détriment du consommateur.

- Des clauses qui limitent et parfois excluent la responsabilité du fournisseur « quant à la perte de données, à l’intégrité des messages déposés dans la boîte aux lettres électronique d’un client, à la défaillance momentanée (…) du réseau appartenant en propre au fournisseur ou, plus largement, à tout dommage subi par le client ».

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La Commission des Clauses Abusives, à l’instar de sa précédente recommandation relative aux contrats de téléphonie mobile9, recommande donc aux FAI français de supprimer l’ensemble des clauses qu’elle considère comme « abusives ».

Cette recommandation sur la téléphonie mobile, ainsi que quelques décisions de justice, avaient permis aux consommateurs de remettre en cause des abonnements dont les clauses étaient léonines.

Pour les connexions internet, le rééquilibrage au profit des consommateurs ne fait que commencer !

1http://www.clauses-abusives.fr
2Clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
3http://www.foruminternet.org/actualites/lire.phtml?id=495
4Cour d’Appel de Versailles, 14 ème chambre, 14 mars 2001, SNC AOL Bertelsmann Online France c/ UFC « Que Choisir ».
5Clause 2 des Conditions Générales d’Utilisation : « AOL se réserve le droit de modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service AOL, y compris des contenus et service ».
6« en offre standard et 99 F TTC dans le cadre d’une offre promotionnelle exceptionnelle liée à un engagement de 24 mois avec prélèvement automatique.».
7Tribunal de Grande Instance de Nanterre, ordonnance de référé, 20 février 2001, UFC « Que Choisir » c/ SNC AOL Bertelsmann Online France.
8« … c’est-à-dire au moment où aucun signal d’entrée ou de sortie de l’ordinateur n’est émis ; ».
9http://www.clauses-abusives.fr/util/index_recommandations.htm »

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