L’apposition d’une marque sur des objets publicitaires ne constitue pas un usage sérieux de celle-ci dans les classes dont ces produits relèvent – 06/03/09

25 mai 2003

La Société MASSELLI, qui fabrique et commercialise des vêtements, est titulaire de la marque WELLNESS qui vise, outre les produits des classes 16 et 25, correspondant à son activité, les boissons non-alcooliques de la classe 32.

Dans le cadre d’une offre promotionnelle, la Société MASSELLI a apposé la marque sur une boisson non alcoolisée qu’elle offrait en cadeau à ses clients.

La Société SILBERQUELLE, spécialisée dans le vente de boissons non alcooliques a sollicité la radiation de la marque WELLNESS pour défaut d’usage sérieux concernant les produits de la classe 32, et a obtenu gain de cause auprès de la division d’annulation de l’Office Autrichien.

La Société MASSELLI a interjeté appel de cette décision, et l’Office Autrichien de poser à la Cour de Justice et des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : « L’article 10, paragraphe 1, et l’Article 12, paragraphe 1, [de la Directive] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée pour des produits que le titulaire de la marque offre gratuitement […] aux acquéreurs d’autres produits qu’il commercialise ? ».

La Cour a répondu, dans une décision du 15 janvier 2009, que : « […] lorsque le titulaire d’une marque appose celle-ci sur des objets qu’il offre gratuitement aux acquéreurs de ses produits, il ne fait pas un usage sérieux de cette marque pour la classe dont relèvent lesdits objets ».

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