Le droit des marques compose avec la liberté d’expression – Juin 2003

4 juin 2003

En avril 2001, l’association « Réseau Voltaire pour la liberté d’expression » avait mis en ligne un site sous les adresses « jeboycottedanone.net » puis « jeboycottedanone.com » pour protester contre le plan social adopté par Danone en vue de la restructuration de sa branche biscuit.
L’entreprise avait réagi promptement en assignant en référé l’association et Olivier Malnuit pour avoir réservé ces noms de domaine qui reproduisaient sa célèbre marque dénominative, et également pour avoir reproduit au sein de leur site ses marques semi-figuratives.
Dans ses ordonnances des 23 avril et 14 mai 2001, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris avait rejeté le grief de contrefaçon fondé sur la reproduction au sein des noms de domaine, de la marque verbale Danone, au motif que son utilisation ne pouvait « conduire, dans l’esprit du public, à aucune confusion quant à l’origine du service offert sous ce nom » et que cette reprise était nécessaire pour « indiquer la destination du site polémique ».
La juridiction confirmait ainsi le principe selon lequel est autorisée la reproduction d’une marque dans un but purement informatif, à condition bien sûr que la marque ne subisse aucune altération et que cette reproduction ne génère aucune confusion quant à l’origine du service qu’elle vise.
En revanche le Président statuant en référé avait considéré que la reproduction par imitation, à l’intérieur des sites, des marques semi-figuratives Danone ne pouvait se justifier au nom de la liberté d’expression dans la mesure où cette reproduction n’était « nullement indispensable à l’objectif allégué par le défendeur ».
Au fond, le Tribunal de Grande Instance de Paris (4 juillet 2001) confirma ce point, en retenant le grief de contrefaçon aux motifs que l’usage du signe imité risquait de créer une confusion dans l’esprit du public avec les marques invoquées et que « l’imitation n’est pas nécessaire à l’expression de cette opinion et ne sert qu’à illustrer des pages d’écran qu’il est possible d’illustrer autrement ».
Les juges du second degré, à l’instar du précédent en la matière (affaires Greenpeace – article BRM : imitation de marque et liberté d’expression – 19/03/2003), ont infirmé ce jugement sur le fondement de la liberté d’expression, principe à valeur constitutionnelle.
La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 30 avril, a en effet précisé que la liberté d’expression « implique que cette association et Olivier Malnuit puissent, sur les sites internet litigieux, dénoncer sous la forme qu’ils estiment appropriée les conséquences sociales des plans de restructuration mis en place par les intimées ; que si cette liberté n’est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d’autrui ».
En l’espèce, les conseillers ont estimé, conformément au droit des marques, que la reproduction de la marque verbale au sein des noms de domaine et l’imitation des logos « ne visent manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou services, concurrents de ceux des sociétés intimées, en faveur de l’association Réseau Voltaire et de Olivier Malnuit mais relèvent au contraire d’un usage purement polémique étranger à la vie des affaires » :
– « D’une part la référence à la marque Danone était nécessaire pour expliquer le caractère politique ou polémique de la campagne et,
– d’autre part (…) leurs produits n’étaient nullement dénigrés ni mêmes visés, puisque, sur les sites litigieux, on relève, tout au contraire, des mentions telles que « on aime nos produits, on a envie de continuer à les fabriquer, on a envie que les gens continuent à les acheter »
».
Malgré les tentatives répétées des multinationales au sein de l’OMC, « qui tentent d’imposer au reste du monde le système américain pour qui (…) la propriété intellectuelle et celle des marques ont été garanties par la constitution fédérale des Etats-Unis dès sa proclamation, tandis que la liberté d’expression n’a été reconnue que par un amendement constitutionnel plus tardif1 », la Cour d’appel de Paris a fort justement rappelé que le droit des marques, protégé par le Code de la Propriété Intellectuelle, doit composer avec la liberté d’expression !
La reproduction de marques (mêmes notoires) à l’appui de propos étrangers à la vie des affaires, dès lors que les produits ne sont pas dénigrés est donc légitimée par la liberté d’expression.
De la même façon les juges d’appel du référé dans l’affaire Greenpeace c/ Esso2, en présence d’une imitation de la marque ESSO modifiée pour devenir E$$O, ont considéré que le signe dénaturé, « même s’il fait référence aux marques appartenant à la société intimée, ne vise manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services en faveur de Greenpeace mais relève au contraire d’un usage polémique étranger à la vie des affaires ».
Cet arrêt, devrait vraisemblablement être suivi par le TGI de Paris dans le cadre de la procédure au fond pour les affaires Greenpeace/ESSO et Greenpeace/AREVA.
Par ces deux décisions, les juridictions font une application, sommes toutes classiques, du droit des marques.
En effet, les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle n’interdisent l’utilisation d’une marque sans l’autorisation de son titulaire, que lorsque la reproduction ou l’utilisation de cette marque est faite pour désigner des produits ou des services.
Ces décisions constituent donc un rappel fort opportun de ce qu’est la fonction essentielle de la marque.

1Conclusions d’appel du Réseau Voltaire.
2Cour d’Appel de Paris, 14ème chambre, section A, 26 février 2003, Association Greenpeace France/Sa Société Esso.

Martine RICOUART-MAILLET, Avocat, Présidente de Cyberlex
Nicolas SAMARCQ, Juriste BRM AVocats

Catégorie :Publications globale- -