Les adaptations du droit d’auteur à la société de l’information – 29/12/2003
« Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon, a présenté le 12 novembre dernier1 le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.
Ce texte transposera en droit interne, avec plus d’un an de retard, la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information2.
Il a pour amintion de promouvoir la création littéraire et artistique en favorisant une diffusion plus large de la culture sur les réseaux, tout en garantissant les auteurs contre les nouveaux risques de contrefaçon qu’offrent les technologies de communication.
Diffusion de la culture
Trois nouvelles exceptions au monopole d’exploitation de l’auteur sont introduites en droit français dans le but de favoriser l’accès de certains publics à la culture.
- La première permettra aux personnes morales habilitées3, sans autorisation préalable et sans rémunération de l’auteur ou de ses ayants droits, d’adapter des œuvres en vue de les rendre accessibles aux personnes handicapées.
Parallèlement à ce nouveau droit en faveur des handicapés, la politique d’accessibilité des sites publics doit se traduire, notamment, par la mise en place de logiciels de synthèse vocale.
- La seconde exception, technique, autorise les reproductions provisoires dont l’unique objet est de permettre une transmission ou une utilisation licite de l’œuvre4.
Fournisseurs d’accès internet, hébergeurs et moteurs de recherche effectuent déjà de telles copies temporaires en enregistrant dans la mémoire « cache » de leur serveur des pages web (caching), dans le but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure aux internautes.
- La dernière est une disposition du défunt projet de loi sur la société de l’information devenu confiance dans l’économie numérique qui étend l’obligation du dépôt légal aux sites internet.
La Bibliothèque Nationale de France et l’Institut National de l’Audiovisuel seront à ce titre autorisés à copier de manière automatisée les contenus en ligne pour constituer une mémoire collective, consultable par des chercheurs accrédités.
Ces nouvelles dispositions nécessiteront la publication d’un décret précisant les modalités d’application.
Protection des créateurs
- Le projet de loi crée un nouvel article L. 331-5 dans le Code de la Propriété Intellectuelle relatif aux « mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées (…) » des œuvres protégées.
Le projet autorise ces mesures de protection à la condition qu’elles n’empêchent pas les utilisateurs de bénéficier de l’exception de copie privée ou de celle en faveur des personnes handicapées.
Le règlement des différents pouvant naître de ces intérêts parfois opposés est attribué à un collège de médiateurs indépendants.
Les Tribunaux français ont également rappelé que ces mesures anti-piratage devront respecter le droit à l’information des consommateurs (p.e : lorsqu’un système anti-copie d’un CD empêche sa lecture sur un autoradio, la maison de disque a l’obligation d’indiquer cette réserve sur le verso de la pochette5).
Le contournement de ces mesures techniques de protection sera sanctionné par le délit de contrefaçon6.
Cette mesure vise également à rassurer les acteurs de l’industrie culturelle qui s’estiment victimes des réseaux peer to peer. Elle doit les inciter à investir les modes sécurisés de diffusion en ligne tel que le « streaming », qui permet le paiement à la séance de films proposés sur internet.
- La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes est allongée7.
- Enfin, le projet de loi reconnaît expressément aux agents publics la qualité d’auteur pour les œuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions tout en à garantissant à l’administration les moyens d’assurer sa mission de service public. C’est en ce sens que le nouvel article L. 121-7-1 du CPI limite l’exercice du droit moral des auteurs du secteur public et que l’administration dispose d’un droit de préférence pour les exploitations non commerciales8 .
Ce projet de loi devrait être examiné en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale à la fin du mois de juin 2004. Il donnera nécessairement lieu à de vives discussions, et par conséquent à adaptations. A suivre…
1En Conseil des ministres.
2Les Etats membres devaient se conformer aux dispositions de la directive au plus tard le 22 décembre 2002 (article 13). A ce jour seuls le Royaume-Uni (Loi du 10 octobre 2003, entrée en vigueur le 31 octobre 2003) et l’Allemagne (entrée en vigueur le 13 septembre 2003) l’ont transposé.
3Les organismes habilités (associations, bibliothèques publiques…) à réaliser des formats adaptés pour les personnes handicapées seront désignés par le ministère de la culture.
4Transposition de l’article 5-1 de la directive.
5Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 6ème chambre, 24 juin 2003, Association CLCV c/ EMI Music France.
6Nouvel article L. 335-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
7Nouveau point de départ du calcul de la durée des droits voisins conformément à l’article 11 de la directive et l’article 17 du Traité OMPI de 1996.
8Article L. 131-3-1 du CPI.
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