Diffamation et injure, contrefaçon et jeux de loterie… PERBEN II veille aussi ! – 23/03/2004
La loi Perben II portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a été adoptée ce mardi 9 mars.
Une partie de ses dispositions renforce la lutte contre certaines infractions de presse, la contrefaçon, les jeux de loteries et assouplit le régime des interceptions de communication et des réquisitions !
Les auteurs et éditeurs de propos racistes1 et négationnistes2 ne bénéficient plus du bref délai de prescription de l’action publique (3 mois), instauré par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Désormais ils pourront être poursuivis pendant un an3, à compter de la première publication.
La Section VII du Chapitre III intitulée « Dispositions relatives à la contrefaçon » de cette loi vise à renforcer la lutte contre la contrefaçon.
Les sanctions pénales en matière de contrefaçon de droit d’auteur et droits voisins, de base de données, de dessins et modèles, de brevet et de marque s’élèvent désormais à trois ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende maximum, au lieu de deux ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (articles L. 335-2 , L. 335-4 , L. 343-1, L. 521-4, L. 615-14 et L. 716-10 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Si ces actes sont commis en « bande organisée », les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros maximum.
Est puni de 4 ans d’emprisonnement et 400 000 € d’amende, le fait de produire industriellement, importer, exporter, réexporter ou transborder des marchandises sous une marque contrefaite (article L. 716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle).
En amont, la loi tend à faciliter l’action des services de lutte contre la contrefaçon.
Ainsi, les mandats d’arrêt européens concernant des actes de cybercriminalité et de contrefaçon de produits, dont la peine d’emprisonnement prévue par l’Etat membre d’émission est supérieure ou égale à 3 ans, sont dorénavant exécutés sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés (nouvel article 695-23 du Code de Procédure Pénale).
De plus, pour améliorer l’efficacité des saisies de marchandises contrefaites, les agents des douanes agissant sur réquisition ou commission rogatoire ont compétence pour rechercher et constater des infractions douanières de contrefaçon de marque (nouvel article 28-1 VI. du Code de Procédure Pénale).
Le Procureur de la République peut également autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration4 par des agents des douanes spécialement habilités.
Cette mesure sera opérationnelle dès la publication du décret d’application fixant les conditions de cette habilitation (nouvel article 67 bis II. du Code des Douanes).
L’organisation de loteries prohibées est punie de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (nouvel article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohiintion des loteries).
L’article 4 de la loi prévoit également que « Ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l’existence des loteries prohibées (…) ou facilité l’émission des billets, seront punis de 4 500 EUR d’amende ».
L’article L. 564-1 du Code Monétaire et Financier est complété par un alinéa qui oblige les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques à s’assurer « de l’identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d’enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu’ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans. »
La loi Perben II assouplit le régime des interceptions de correspondances pour les enquêtes sur certains crimes et délits et généralise les dispositions de la loi sécurité intérieure du 18 mars 2003 relatives aux réquisitions mise en place pour les opérateurs de télécommunication et les fournisseurs d’accès internet.
Ainsi, pour les crimes et délits énoncés au nouvel article 706-73 du Code de Procédure Pénale et « si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire (…) l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications (…) pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois (…) » (article 706-95 du Code de Procédure Pénale).
Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Enfin, « L’officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel (…)».
Lorsque les réquisitions concernent des avocats, notaires, huissiers, médecins ou des entreprises de presse, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.
Dans le cadre d’une telle réquisition, le fait de s’abstenir de répondre aux demandes d’un officier de police judiciaire peut être puni d’une peine de 3 750 euros d’amende.
Cependant ces dispositions ne sont toujours pas applicables, faute de décret d’application définissant la nature des données à conserver et fixant la durée de conservation.
1Diffamation et injure de nature raciale (article 32 al. 3 et 33 al.3 de la loi du 29 juillet 1881), provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale (article 24 al.8 de la loi du 29 juillet 1881).
2 Contestation des crimes contre l’humanité (article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881).
3Article 45 de la loi Perben II.
4« L’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d’un agent de catégorie A chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 67 bis III du codes des douanes. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. ».

