Responsabilité des hébergeurs: 1ère application des nouvelles dispositions de la LCEN – 29/07/2004
Les juges, dans une ordonnance de référé du 9 juillet 2004, ont été amenés pour la première fois à se prononcer sur l’article 6 de la LCEN concernant la responsabilité des hébergeurs.
Aux termes de cet article, la responsabilité des hébergeurs ne peut être retenue si, après avoir eu connaissance du caractère illicite du contenu qu’ils hébergent, « ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
Dans cette affaire, l’éditeur et l’hébergeur, la société Free, du site litigieux sont poursuivis en qualité de coauteurs d’actes de diffamation à l’encontre de la société Groupama.
Le site litigieux était accessible par les noms de domaines groupama.escroc.free.fr, groupama.pas.fiable.free.fr et groupama.vous.ruine.free.fr.
Les juges ont considéré que l’hébergeur Free en suspendant l’accès au site litigieux dès l’assignation et en prenant l’engagement de transformer cette suspension en fermeture définitive si l’autorité judiciaire le lui demande a rempli son obligation d’action conforme aux nouvelles dispositions de la LCEN.
Rappelons que le Conseil constitutionnel a pour sa part retenu que la responsabilité des hébergeurs ne pouvait être engagée si le contenu hébergé ne présente pas un caractère « manifestement illicite » ou si son retrait n’a pas été ordonné par l’autorité judiciaire.
La société demanderesse n’a maintenu son action qu’à l’encontre de l’éditeur des propos diffamatoires lequel a été reconnu seul responsable par le TGI.
Cette solution s’inscrit dans la continuité des décisions précédant l’adoption définitive de la LCEN le 22 juin 2004.

