Nouvelles précisions sur la notion de réédition en ligne – Décembre 2004
En janvier 2003 a été diffusé sur la page « info » du site www.lemonde.fr un article relatant la situation d’un technicien de Roissy sous le titre : « soupçonné de liens avec des islamistes, un électronicien est privé de son travail dans une tour de contrôle ».
Sous cette accroche, le journal en ligne précisait que « ce jeune homme a fréquenté des séminaires salafistes, en France et à l’étranger (…) ». Or cette « mouvance islamiste est le vivier des gens qu’on retrouve dans les réseaux terroristes en France ces dernières années. Issu d’une scission intervenue au sein des Groupes islamistes armés (GIA) algériens, en 1998, le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) s’est rapproché par la suite des réseaux d’Oussama Ben Laden.
Aujourd ‘hui, la frontière entre le salafisme religieux et le salafisme combattant s’amenuise, affirme un policier des RG. L’employé de la tour de contrôle a fréquenté l’une des mosquées d’Argenteuil qui est un des hauts lieux du salafisme. Il a aussi été au Maroc dans des centres de formation religieuse tenus par ce mouvement. Les RG évoquent encore la fréquentation de gens impliqués dans des réseaux structurés et mêlés à des procédures judicaires ».
Suite à ces propos, le technicien a assigné solidairement M. Jean-Marie Colombani, en qualité de directeur de publication du site lemonde.fr et la société Le Monde Interactif devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en réparation du préjudice résultant de la publication de propos diffamants et de l’atteinte portée à sa vie privée1.
Cependant son assignation a été délivrée plus de trois mois à compter de la première mise en ligne de l’article litigieux (bref délai de l’action en diffamation2).
Pour couvrir l’irrecevabilité tirée de la prescription de son action, l’électronicien a soutenu devant les premiers juges que cet article était passé d’un mode gratuit à mode payant, circonstance qui devait selon lui s’analyser comme une réédition en ligne !
Le Tribunal n’a pas suivi son raisonnement estimant « que l’accès payant (…) ne saurait être assimilé à une réédition alors que l’adresse du site est inchangée et que le passage de la consultation gratuite à la consultation payante n’accroît pas l’accès au site mais, tout au contraire, le réduit ».
Cette décision de première instance est dans la droite ligne de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 29 janvier 20043, qui avait considéré que la réédition en ligne est étroitement liée à la volonté d’accroître la visibilité des textes publiés.
En l’espèce, après avoir relevé que l’adjonction d’une nouvelle adresse « http://… » ne correspondait ni à la création d’un nouveau site ni à un changement d’hébergeur ou du lieu de stockage des textes en cause, la Cour d’Appel de Paris avait jugé que cette modification technique (adresse plus courte) assurait une meilleure visibilité du site et intervenait donc sur « le volume d’approvisionnement du public ».
La Cour en avait alors déduit une volonté de renouveler la mise à disposition des textes incriminés tout en l’élargissant, acte assimilable à une réédition.
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Dans l’affaire de l’électronicien de Roissy, le dépassement du bref délai pour agir en justice aurait pu être évité sans difficulté, si la première assignation n’avait pas été considérée comme irrecevable4, faute pour le demandeur d’avoir poursuivi le directeur de publication, désigné par la loi comme l’auteur principal de l’infraction poursuivie (article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
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Enfin, à défaut de justifier d’éléments distincts de ceux poursuivis sur le fondement de la diffamation, le Tribunal a considéré que l’action engagée sur le chef de l’atteinte à la vie privée, ne saurait la faire échapper aux dispositions de l’article 65 de la loi sur la liberté de la presse (bref délai de 3 mois).
En effet, le préjudice invoqué « résulte, non pas de la révélation de ses croyances religieuses mais de son assimilation aux terroristes faisant partie de la mouvance salafiste (…) de tels propos contiennent [donc] l’imputation d’un fait précis contraire à son honneur et à sa réputation constituant une diffamation » et non pas une atteinte à sa vie privée.
1Tribunal de Grande Instance de Paris, 6 septembre 2004, M. S. L. c/ M. Jean-Marie Colombani, Directeur de la Publication du site « Lemonde.fr » et la SA Le Monde Interactif.
2Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
3Cour d’Appel de Paris du 29 janvier 2004, J-L C. c/ Le ministère public, LICRA,LFDDHC, MRAP, UEJF. Disponible sur legalis.net
4La première assignation, délivrée dans le délai des 3 mois, ne visait que la société éditrice Le Monde Interactif.

