Les Systèmes anti-copie doivent respecter l’exception de copie privée – 06/05/2005
La Cour d’appel de Paris1 a condamné les producteurs et distributeurs du film Mulholland drive vendu sur support DVD pour violation de l’exception de copie privée et défaut d’information des consommateurs sur les caractéristiques essentielles du produit.
En l’espèce, un consommateur ayant acquis le DVD du film Mulholland drive n’avait pu réaliser sa copie sur une cassette VHS en raison de la mise en place d’un dispositif technique de protection qui n’aurait pas été clairement mentionné sur la jaquette. L’association UFC Que Choisir et le consommateur ont alors saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris qui les a débouté de leurs demandes sur le fondement du « test en trois étapes ».
En appel, les juges ont rappelé que la portée de l’exception de copie privée doit effectivement s’apprécier au regard du « test en trois étapes », conformément aux conventions internationales2 et à la lumière de la directive droit d’auteur3, bien que celle-ci ne soit pas encore transposée en droit interne4. Le bénéfice de cette exception au monopole d’exploitation de l’auteur, qui consiste dans le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de ses œuvres, s’applique donc dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à leur exploitation normale, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. La première condition (cas spécial) est satisfaite par l’exception même posée par la loi.
La Cour précise tout d’abord que l’exception de copie privée dans le cadre du cercle familial ou d’amis n’est pas limitée à une reproduction de l’œuvre sur un support particulier et qu’une compensation équitable à raison de cette reproduction est garantie aux titulaires des droits. En effet, lors de l’achat de tout support vierge à des fins de reproduction, le consommateur verse une redevance incluse dans le prix de vente destinée à rétablir l’équilibre entre le droit d’auteur et l’exception de copie. Cette compensation est équitable à condition bien évidement de faire un usage autorisé de la copie. En l’occurrence il s’agissait de copier le film sur un autre support pour les parents de l’acheteur.
Concernant l’atteinte à l’exploitation normale du film, la Cour a estimé que la reproduction du film sur un support analogique « n’entraînait pas obligatoirement de manque à gagner, l’impossibilité de réaliser une copie n’impliquant pas nécessairement pour le consommateur une nouvelle acquisition du même produit ». De plus, il n’est pas démontré de préjudice injustifié dans la mesure où le consommateur n’a pas outrepassé les conditions de l’exception puisque son projet de copie devait être utilisé dans le cadre du cercle familial restreint et qu’il a au moins en partie payé la rémunération destinée aux auteurs en contrepartie de l’éventuelle reproduction en acquérant le DVD du film.
Ainsi, le droit à une exception pour copie privée serait-il consacré.
En revanche, les dispositifs techniques de protection des œuvres, autorisés par la directive et la future loi de transposition5 sont-ils illicites lorsqu’ils interdisent toute reproduction à titre privé. Autrement dit pour respect l’exception de copie privée, ces systèmes doivent permettrent un nombre même limité de copie privé.
Cependant, pour les ventes en ligne, il sera possible à l’avenir d’interdire toute reproduction dès lors qu’elle est prévue contractuellement6.
Enfin, sur le devoir d’information relatif aux caractéristiques essentielles d’un bien, la Cour rappelle que cette obligation impose au vendeur de faire état des restrictions d’utilisation. Or, la seule mention « CP » (copie prohibée) apposée sur le DVD en petit caractère n’informait pas suffisamment le consommateur sur l’impossibilité de réaliser une copie à des fins privées.
La Cour fait donc interdiction aux producteurs du film d’utiliser une mesure de protection incompatible avec l’exception de copie privée et condamne Les Films Alain Sarde et Universal Pictures Vidéo France à verser la somme de 1000 € de dommages et intérêts à UFC Que Choisir en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
1 Cour d’Appel de Paris, M. Stéphane F.et UFC c/ Universal Pictures Vidéo France, 22 avril 2005.
2 Article 9-2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886. Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur de 1996. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle (ADPIC).
3 Article 5.5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
4 Dans les rapports entre particuliers, selon la Cour de justice des communautés européennes, les juridictions des Etats membres sont tenues, lorsqu’elles appliquent « des dispositions de droit national antérieures comme postérieures à la directive, de les interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de cette directive », CJCE, Paola Faccini Dori, 14 juillet 19994, aff. 91.92.
5 Projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, 12 novembre 2003.
6 Article 6.4 al.4 de la directive et article 8 in fine du projet de loi.

