Le courrier électronique, instrument de preuve des contrats en ligne – 27/06/2005
L’ordonnance du 16 juin 2005 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique a été prise en application de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique. Son objectif est de préciser les conditions d’utilisation et la force probante des courriers électroniques. Elle divise le chapitre VII1 du Code Civil consacré aux contrats sous forme électronique en 4 sections.
1 – La première section intitulée « de l’échange d’informations en cas de contrat sous forme électronique » précise que les conditions contractuelles et les informations sur les biens et services (art. 1369-1) peuvent être transmises par courrier électronique si le consommateur a accepté l’usage de ce moyen (art. 1369-2). En revanche, lorsque ces informations sont destinées à un professionnel, elles peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique. Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir (art. 1369-3).
2 – La seconde section est relative à la conclusion des contrats en ligne. Elle reprend les anciens articles 1369-1 à 1369-3 instaurés par la LCEN qui deviennent les articles 1369-4, 1369-5 et 1369-6. Ils précisent les étapes obligatoires du processus contractuel en ligne, à défaut le contrat n’est pas valable.
3 – Concernant, la force probatoire des courriers électroniques, objet de la troisième section, le nouvel article 1369-7 du Code Civil confirme qu’un simple e-mail relatif à la conclusion ou à l’exécution du contrat suffit. Il précise toutefois que la détermination de la date d’expédition du courrier électronique doit résulter d’un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu’à preuve contraire, s’il satisfait aux exigences qui seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 1369-8 du Code Civil, les courriers électroniques recommandés sont probants à condition d’être acheminés par un tiers selon un procédé permettant de l’identifier, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. Le contenu du courrier électronique recommandé, au choix de l’expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être ensuite distribué au destinataire, ou adressé à ce dernier par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n’est pas un professionnel, il doit avoir demandé l’envoi par ce moyen ou en avoir accepté l’usage au cours d’échanges antérieurs. Un décret d’application devra fixer les exigences de fiabilité du procédé électronique quant à la date d’expédition et/ou de réception, et les conditions de validité de l’accusé de réception qui déterminera la date de remise effective de l’écrit électronique.
4 – La dernière section précise les modalités techniques devant être satisfaites par voie électronique lorsque « certaines exigences de forme » sont imposées par le Code. Si l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique devra répondre à des exigences équivalentes. S’agissant de formulaires détachables, cette formalité sera satisfaite par tout formulaire en ligne permettant de le renvoyer par la même voie. L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires sera réputée satisfaite sous forme électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire. Enfin pour la remise d’originaux sous forme électronique, ils doivent être établis et conservés dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (articles 1316-1 à 1316-4 du Code Civil )et être accessibles ou mis à disposition de chaque partie.
1 Du titre III du livre III.

