0ù en est-on de la brevetabilité des logiciels et des oeuvres issues de l’informatique? – Août 2005
Le projet de directive communautaire sur le brevet logiciel a été rejeté par le Parlement Européen le 6 Juillet 2005, par une large majorité des votants (648 voix contre et seulement 14 pour).
Quelles sont aujourd’hui les possibilités de breveter un logiciel en Europe, dans l’attente d’un autre texte communautaire qui pourrait venir préciser la situation?
1. La Convention de Münich du 5 Octobre 1973
L’article 52 de la convention (disponible sur le site de l’O.E.B.) est ainsi rédigé :
» Article 52 : Inventions brevetables
Les logiciels sont donc exclus en tant que tels du champ de la brevetabilité.
A l’inverse des législations américaine et japonaise sur le sujet, l’Union Européenne ne reconnaît pas un principe de brevetabilité des inventions et Å“uvres issues de l’informatique.
2. La politique de l’Office Européen des Brevets :
L’O.E.B. fait une lecture de la Convention a contrario, et en déduit que si un logiciel n’est pas brevetable » en tant que tel « , cela signifie qu’il est brevetable lorsqu’il n’est pas » en tant que tel « .
Il résulte de cette interprétation que l’O.E.B. accepte de breveter un logiciel lorsqu’il est le complément nécessaire d’un ensemble plus vaste, type automate de production, agenda électronique, ou encore matériel de lecture audio ou vidéo.
Une telle interprétation de la Convention rapproche le droit communautaire des droits américain et japonais.
On estime à 30.000 le nombre de brevets logiciels accordés par l’O.E.B. depuis sa création en 1978.
3. Vers une remise en cause de l’interprétation de la Convention ?
Le rejet du projet de directive proposant d’instaurer officiellement un brevet logiciel communautaire aurait pu sonner le glas de l’interprétation extensive de la Convention par l’O.E.B., le vote exprimant assez clairement la méfiance des eurodéputés à l’égard de la brevetabilité des logiciels.
L’Office de Münich, dans un communiqué en date du 6 Juillet 2005, a pris note du vote des eurodéputés.
Rien pour l’instant n’indique la position de l’Office quant à son interprétation future de la Convention.
Mais le rejet du projet de directive ne changeant rien au droit positif, il n’y a priori aucune raison juridique pour que l’O.E.B. interprète le texte autrement.
Il semble néanmoins que le brevet logiciel ne soit pas complètement oublié, puisqu’un projet de directive » pour un brevet communautaire » est à l’étude au Conseil, et qu’il est probable que quelques articles y traiteront des logiciels.

