Renforcement des pouvoirs de la DGCCRF au profit de la protection des consommateurs, ordonnance du 1er septembre 2005 – 26/09/2005
« Une ordonnance du 1er septembre 20051, prise en application de la loi de simplification du droit2, renforce les moyens des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour l’accomplissement de leurs missions.
Elle permet dorénavant aux agents habilités de la DCCRF, sur l’ensemble du territoire national, de rechercher certaines infractions au code de la consommation et elle accroît leurs pouvoirs d’enquête : visite en tous lieux, saisie de documents et inopposabilité du secret professionnel à leur égard.
Selon les modalités qui seront fixées par Décret en Conseil d’Etat, les agents habilités, après accord du procureur de la République, pourront transiger pour certaines infractions au Code de la Consommation et au Code du Commerce (modification de l’article L. 470-4-1 du Code du Commerce3, nouvel article L. 141-2 du Code de la Consommation).
Cette possibilité concerne, notamment :
- les conditions de vente au consommateur (Code de Commerce),
- les pratiques restrictives de concurrence (Code de Commerce),
- les délais de paiement (Code de Commerce),
- le fait de diffuser des informations mensongères ou calomnieuses destinées à troubler les cours ou les offres du marché (Code de Commerce),
- l’information des consommateurs et la formation des contrats (livre I du Code de la consommation : articles L. 111-1 à L. 141-1),
- la conformité et la sécurité des produits (Livre II du Code de la Consommation : article L. 211-1 à L. 225-1),
- l’endettement (Livre III du Code de la Consommation : articles L. 311-1 à L. 313-16).
Après décret en Conseil d’Etat, la DGCCRF, sera également habilitée à demander à une juridiction civile ou à une juridiction administrative, d’ordonner, s’il y a lieu sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle pourra aussi, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d’ordonner, s’il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites concernant, notamment, les ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance, le démarchage, les ventes ou prestations à la boule de neige ou avec primes, les crédit à la consommation ou immobilier, les abus de faiblesse, les loteries publicitaires, les clauses abusives …
Enfin, l’ordonnance permet aux agents habilités à constater les infractions précitées4 et celles relatives à la publicité5 de coopérer avec les autorités compétentes des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), non-membres de l’Union européenne, en vue de prévenir ou de faire cesser des pratiques commerciales transfrontières illicites. Cette coopération consiste en l’établissement de contacts, d’échanges d’informations non couvertes par le secret professionnel ou le secret de l’instruction, et en l’orientation des plaintes des consommateurs dans des pays tiers.
1Ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005 instaurant un règlement transactionnel pour les contraventions au code de commerce et au code de la consommation et portant adaptation des pouvoirs d’enquête et renforcement de la coopération administrative en matière de protection des consommateurs (JO 02/09/2005, p. 14255).
2Article 83 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, JO 10/12/2004, p. 20857, http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=FPPX0400010L.
3Article L470-4-1 (Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 44 Journal Officiel du 3 août 2005 – Ordonnance nº 2005-1086 du 1 septembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre 2005) : « Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.
L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction ».
4Liste exhaustive à l’article L. 141-1 du Code de la Consommation.
5Les agents habilités sont les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l’industrie. Ils « sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l’ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de l’article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l’annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l’annonceur, de l’agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République » (article L. 121-2 du Code de la Consommation.
»

