Folie de la mode « »vintage »" et dégénérescence de la marque – octobre 2005
La marque est un signe distinctif servant à désigner les produits et services d’une entreprise. Sa fonction essentielle est d’assurer au consommateur l’origine des produits et services. Cette fonction n’est plus assumée lorsque la marque est entrée dans le langage courant pour désigner le produit ou le service en question Le parcours des titulaires de marque est de plus en plus éreintant. Après des recherches d’antériorité parfois fastidieuses, nécessitant la conclusion d’accords de coexistence ou des actions de libération des marques, il faut ensuite maintenir à la marque toute sa valeur en l’exploitant suffisamment et en exerçant une surveillance systématique sur son usage éventuel par des tiers. La gestion des portefeuilles de marques nécessite en effet une vigilance de tous les instants. Cette société titulaire de la marque VINTAGE .vient de l’expérimenter à ses dépens. La société JENKEN titulaire de la marque VINTAGE déposée en 1998 pour désigner en classes 18 et 25 des produits du cuir, des vêtements et chaussures a cru bon assigner en contrefaçon la société CREEKS pour avoir proposé à la vente des modèles de polos reproduisant la dénomination VINTAGE. Classiquement, la société défenderesse a contesté la validité de la marque au motif qu’elle présenterait un caractère exclusivement descriptif pour désigner des articles d’habillement. La Cour d’Appel de Paris (1) dans son arrêt du 20 avril 2005 écarte rapidement ce moyen en rappelant le principe constant selon lequel la validité de la marque s’apprécie à la date du dépôt et constate que la société CREEKS n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’à la date du dépôt en 1998, le terme VINTAGE était nécessaire et générique pour désigner des vêtements ou désignait plus une de leurs qualités essentielles. En revanche, la Cour d’Appel fait droit à la demande reconventionnelle de la société CREEKS en déchéance pour dégénérescence de la marque. La Cour d’Appel de PARIS avait déjà statué dans le même sens pour défaut de réactivité du titulaire de la marque PINA COLADA qui était devenue dans le langage courant la désignation d’un cocktail (2). La décision de la Cour d’Appel de PARIS relative à la marque VINTAGE est particulièrement intéressante en ce sens qu’elle fixe le niveau de réactivité nécessaire des titulaires de marques au regard des utilisations qui en sont faites par des tiers. Rappelons que l’article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle pose deux conditions à la déchéance pour dégénérescence : – Que la marque soit devenue la désignation usuelle du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée. – Que cette dégénérescence soit le fait du propriétaire de la marque « devenue de son fait la désignation usuelle du produit » …. Il est donc entendu, aux termes de cet article que le propriétaire d’une marque se doit de réagir aux utilisations non autorisées de sa marque pour échapper à la déchéance. Le titulaire de la marque VINTAGE pensait de ce point de vue avoir satisfait à l’obligation de réactivité imposée a contrario par l’article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. Or, la Cour d’Appel de PARIS, après avoir constaté que la première condition était remplie, à savoir que la marque était devenue la désignation usuelle du produit dans le langage courant, a considéré que la Société JENKEN .. « a fait preuve de réactions insuffisantes, peu proportionnées à l’emploi massif du terme VINTAGE, qu’elle n’a pas su préserver le caractère distinctif de sa marque verbale face à son utilisation générique et au risque de dégénérescence en résultant ». Elle a donc prononcé la déchéance des droits du propriétaire de la marque VINTAGE à compter de sa décision. Sur la notion de désignation usuelle, la Cour a été sensible au fait que, si dans un premier temps, le terme VINTAGE était utilisé pour des jeans : « comme les vins, les plus prestigieux des jeans ont leur grand cru », de nombreux articles de presse versés aux débats, notamment Le Monde, Elle, Marie Claire… révèlent un emploi largement répandu par les professionnels de la mode vestimentaire à compter de l’année 2000 de la dénomination VINTAGE pour désigner un style de vêtements anciens, griffés ou non, rares, de grande qualité … Le dictionnaire de la Mode du XXème Siècle définit également le terme VINTAGE comme « un mot anglais servant à désigner une année de référence pour les vins et spiritueux et par extension pour d’autres biens de consommation dans le domaine de la mode, il est utilisé pour désigner l’engouement à partir des année 80 pour des vêtements de série anciens ». La Cour en conclut que le terme VINTAGE amplement utilisé comme mot du langage courant à titre de soit qualificatif, soit de nom commun dans les secteurs d’activité de l’habillement, du prêt à porter, du sportwear, dans la presse est devenu pour la clientèle concernée l’appellation usuelle et inévitable d’un style d’article vestimentaire d’inspiration ancienne et rétro. La Cour a considéré par ailleurs, dans cette affaire que la situation était « le fait du titulaire de la marque », à qui il était notamment reproché de ne pas s’être opposé à l’enregistrement de nombreuses marques en classe 25 composant le terme VINTAGE. Le couperet est sévère, certes, mais il faut savoir tirer les conséquences d’une telle décision. A titre préventif, la première mesure à adopter pour éviter ce genre de désagrément est la mise en place d’une surveillance systématique des marques publiées de façon à pouvoir s’opposer à l’enregistrement de ces marques considérées comme contrefaisantes. Une veille pratiquée régulièrement sur les moteurs de recherches sur Internet permet aujourd’hui de balayer un grand nombre de publications on line ou off line. Un système d’alerte régulière doit pouvoir être mise en place également de ce point de vue. Au moindre doute d’une utilisation possible dans le langage courant de la marque le titulaire a tout intérêt à aviser officiellement les dictionnaires de ce que la dénomination correspond à une marque déposée. Les revues métier et la presse grand public doivent également faire l’objet d’une surveillance par les titulaires de marque. La panoplie des réactions est large, mise en demeure d’avoir à cesser, opposition au dépôt des marques contrefaisantes pendant leur procédure d’enregistrement, action en contrefaçon. L’obligation faite aux titulaires de marque n’est pas, bien entendu, d’appréhender toute utilisation quelle qu’elle soit, le texte reste clair : « du fait du propriétaire ». Pour qu’il y ait fait du propriétaire, il faut qu’il ait pu raisonnablement avoir connaissance de l’usage générique de sa marque et n’ait pas réagi à cet usage, dans un premier temps par des mises en demeure, puis ensuite par des actions en contrefaçon si les mises en demeure restent vaines. La décision commentée montre qu’en l’espèce, le propriétaire de la marque ne pouvait ignorer un tel emploi massif qui nécessitait des réactions proportionnées à savoir des actions en contrefaçon engagées suffisamment tôt avant dégénérescence. C’est là également la leçon à tirer pour ne pas être l’arroseur arrosé quand se pose la question de savoir si l’action doit ou non être engagée. Le manque de réactivité des titulaires de marques est d’ailleurs stigmatisé et sanctionné par la jurisprudence qui n’hésite pas à réduire le montant des dommages et intérêts accordés en cas de contrefaçon lorsque les actes de contrefaçon ont été tolérés pendant un certain temps (3) (1) Paris, 4ème Chambre, Section A, 20.4.2005, PIBD n° 813 III – 473. (2) Paris 4ème Chambre, Section B, 19.10.2001, Annales de la P.I. 2003. (3) Paris 12.1.2001 SARL MARIE GALLAND c/ SA JEANNE PIAUBERT – PIBD n° 719 III 240

