Le professionnel acquéreur des droits d’auteur sur une photo peut faire jouer la garantie légale d’éviction du cédant – novembre 2005

22 novembre 2005

Une célèbre agence de publicité ayant acquis auprès d’un producteur de films, une photographie de plateau s’était vue condamnée par la Cour d’Appel de Paris à garantir sa cliente, annonceur des condamnations prononcées contre cette dernière au bénéfice des ayants droits du photographe considéré comme l’auteur véritable de la photographie litigieuse, sans pouvoir à son tour bénéficier d’une quelconque garantie du producteur.
La Cour de Cassation dans son arrêt du 25 mai 2005 (1) a cassé au visa de l’article 1626 du Code civil (2) au motif : « qu’en statuant ainsi, alors que la qualité d’agent professionnel de l’activité dans laquelle surgit le litige est impuissante à exclure par elle-même la garantie d’éviction, que l’indication du nom de l’auteur est indépendante de la conservation par lui du droit patrimonial, et que le simple concours de l’acheteur à sa propre éviction ne supprime pas l’intégralité du recours ouvert par le texte susvisé […] ».
Cette décision marque une nouvelle orientation de la jurisprudence et rompt avec la position très sévère des juridictions qui rejetaient la demande en garantie d’éviction du cessionnaire, soit à raison de sa connaissance avérée du caractère contrefaisant, soit à raison d’une présomption de mauvaise foi liée à sa qualité de professionnel.
C’est ce dernier raisonnement qu’avait suivi la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 15 octobre 2003. La Cour d’Appel se fondait sur la qualité de professionnel de la « première agence publicitaire de France » et sur le fait que la photographie litigieuse avait été créditée lors de sa reproduction au nom de l’auteur, raisonnement rejeté de façon expresse dans l’arrêt du 25 mai 2005 : « la qualité d’agent professionnel de l’activité dans laquelle surgit le litige est impuissante à exclure par elle-même la garantie d’éviction, que l’indication du nom de l’auteur est indépendante de la conservation par lui du droit patrimonial […] ». Sur ce point en effet, l’indication du nom de l’auteur est une obligation qui ressort du respect du droit moral et est indépendante du sort des droits patrimoniaux qui peuvent avoir été cédés.
La décision de la Cour de Cassation signifie que le producteur, en l’espèce le cédant, restera par le jeu des garanties, seul débiteur des condamnations prononcées au titre de l’exploitation illicite de la photo. Aussi la garantie légale de l’article 1626 du Code civil (garantie d’éviction) vient-elle suppléer une vraisemblable carence du contrat de cession.
Cette décision ne doit cependant pas inciter les rédacteurs de tels contrats à s’affranchir de garantie, eu égard à une possible résistance de certaines juridictions, alors même que la vérification de la chaîne des droits relève parfois d’une mission impossible.
Cette décision de la Cour suprême contribue donc à rétablir un équilibre susceptible de rassurer bon nombre de professionnel de l’image notamment.
(1) Cass. Civ., 25 mai 2005, n°3-20, 524
(2) « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».

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