Speed Dating, une marque faiblement distinctive, activement protégée – 13/05/2005

23 novembre 2005

Lors d’une action en contrefaçon initiée par les titulaires de la marque Speed Dating, les sociétés défenderesses ont invoqué sa nullité pour défaut de caractère distinctif, et à titre reconventionnel sa déchéance pour dégénérescence.

Pour être valable une marque doit effectivement être distinctive, c’est-à-dire arintraire par rapport aux produits et aux services qu’elle désigne. On ne peut, par exemple, déposer la marque « auto » pour désigner des voitures.

Selon l’article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle sont ainsi « dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service ».

Aujourd’hui, il est indéniable que l’expression Speed Dating est passée dans le langage courant des jeunes célibataires français pour désigner des services de rencontres rapides. Toutefois, l’appréciation du caractère distinctif d’une marque s’apprécie au jour du dépôt. Or, en avril 2002, il ressort des articles de presse versés au débat qu’il ne s’agissait pas d’une expression usuelle entrée dans le langage courant. En effet, les articles cités donnaient systématiquement une traduction et une définition de l’expression Speed Dating.

Dans un second temps, les défenderesses ont donc tenté de démontrer que la marque avait perdu son caractère distinctif au moment de la contrefaçon, dans la mesure où l’expression Speed Dating était désormais devenue un terme générique.

Cependant, la seule banalisation d’une marque ne prive en aucun cas son titulaire de ses droits. Encore faut-il que la dégénérescence de la marque soit de son fait, parce qu’il n’aurait pas agi pour la défendre (article L. 714-6 du CPI). En l’espèce, le Tribunal relève au contraire que de nombreuses actions ont été initiées pour la protéger (mises en demeure, demandes de rectification, suppression de la marque comme mots clés pour les liens commerciaux de Google).

Enfin, le Tribunal admet le « droit de citation » de la marque comme « référence nécessaire » en se fondant sur les dispositions de l’article L. 713-6.

Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 2ème ch., Déborah K., Arnaud D. et Sté Select & Perfect c/ Sté Etam et Sté Nouveau Jour, 7 mars 2005

Catégorie :Jurisprudences- Jurisprudences Globales- Propriété Industrielle