Les marques évocatrices, Tribunal de grande instance de Paris 2 février 2005 – Décembre 2005
Sans contester que la propriété d’une marque régulièrement déposée confère à son titulaire le droit de poursuivre toute atteinte à celle-ci, le droit de marque ne saurait s’opposer à l’usage normal, par les tiers, des noms communs constituant la marque.
C’est ce que rappelle l’arrêt commenté qui retient que l’expression constituant la marque revendiquée étant utilisée uniquement pour expliciter une caractéristique du produit et non à titre de marque, les actes de contrefaçon ne sont pas constitués.
La jurisprudence a d’ailleurs eu l’occasion de se prononcer en ce sens à maintes reprises :
- la reproduction de la marque LOUISIANE désignant des lampes dans un slogan publicitaire « UNE ATMOSPHERE LOUISIANE » pour promouvoir les mêmes produits n’est pas constitutive de contrefaçon dans la mesure où le terme géographique n’avait pas été utilisé pour désigner les produits offerts à la vente mais pour évoquer l’atmosphère et l’ambiance caractéristique des intérieurs des États de Louisiane au XIXème siècle (Cass Com 6 mai 1996 PIBD 1996 n°618 III p.491)
- de même, la contrefaçon n’a pas été retenue alors que la marque DOUBLE DOUCEUR avait été servilement reproduite dans le slogan « DOUBLE DOUCEUR DOUBLE SENSATION […] » (CA Paris 13 nov 1996 PIBD 1997 n°627 III p.119)
- la reproduction des marques SPORTS D’AVENTURES et TERRES D’AVENTURES désignant des services touristiques sur un dépliant touristique concernant la Turquie n’est pas non plus constitutive de contrefaçon dans la mesure où de « tels dépôts ne sauraient priver les tiers de la liberté de se référer aux mots Terre, Sports et Aventure dans le sens qui leur est donné dans le langage courant pour décrire un pays ou présenter des activités » (CA Paris 11 déc 1996 PIBD 1997 n°628 III p.149)
- de même, l’apposition du nom COLOMBUS sur des montres à côté des dates 1492-1992 n’est pas contrefaisante de la marque COLOMBUS désignant les mêmes produits car la dénomination litigieuse ne servait pas à désigner l’objet lui-même mais était employée en combinaison avec les deux dates 1492-1992 pour commémorer un évènement historique. (CA Paris 15 mai 1996 PIBD 1996 n°619 III p.528)
Dans le même ordre d’idées, rappelons que n’est pas constitutive de contrefaçon la reproduction d’une marque pour désigner les mêmes produits et services si ce terme n’est pas employé à titre de marque mais comme expression du langage courant.
C’est ce qui fut jugé par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement du 13 mars 1996 à propos de la marque TALISMAN qui désignaient des parfums (TGI Paris 13 mars 1996 PIBD 1996 n°617 III p.464).
Tempérant les dispositions de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel la simple reproduction d’une marque à quelque titre que ce soit et de quelle que manière que ce soit constitue une contrefaçon, cette solution a essentiellement pour but d’éviter de retirer des expressions et des mots du langage courant.
Le droit de tous de faire usage de ce bien commun qu’est le langage ne peut, en effet, que primer le droit d’occupation d’un seul sur le bien particulier qu’est la marque.
C’est sans doute dans ce but que le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 2 février 2005 a rejeté l’action en contrefaçon engagée par la Société ASEPTA titulaire de la marque COUP D’ECLAT, comme l’avait fait avant lui la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 octobre 1996.
La Société ASEPTA est, en effet, titulaire depuis 1977 de la marque COUP D’ECLAT certes arbitraire pour désigner des produits de parfumerie et de cosmétiques mais au demeurant peu distinctive.
En effet, saisie par ladite société ASEPTA d’une action en contrefaçon à l’encontre de la Société YVES ROCHER à raison d’une publicité présentant un mascara avec la mention « COUP D’ECLAT » associé à un clin d’œil, la Cour de cassation confirmant l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Paris du 17 mars 1994, considéra que l’expression COUP D’ECLAT était employée dans « son sens commun » et non « à titre de marque » dans la mesure où elle était associée à une autre expression pour définir la qualité du produit vendu et ne désignait pas le produit lui-même.
Elle ajoutait : « dans cette locution, l’expression COUP D’ECLAT perd son individualité et son pouvoir distinctif propre ».
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, saisi quant à lui par cette même société ASEPTA d’une action en contrefaçon à l’encontre de la Société Dt TEMT LABORATORIES à raison de la commercialisation de produits cosmétiques portant la mention « COUP D’ECLAT », a considéré dans son jugement du 2 février 2005, que la défenderesse avait uniquement cherché à expliciter une caractéristique de ses produits en utilisant l’expression COUP D’ECLAT et ne l’a pas apposé à titre de marque.
La Société ASEPTA a donc été déboutée de sa demande.
Force est de constater les limites établies et posées au monopole conféré aux marques évocatrices et peu distinctives.
Le droit des marques reste effectivement soumis au principe supérieur du droit selon lesquels l’intérêt général prime sur les intérêts particuliers.
L’exercice d’un droit privatif trouve, en effet, ses limites dans l’exercice d’un droit collectif.
Aussi, considérant ces principes et au vu des moyens que les titulaires de marques sont contraints d’engager afin d’éviter la dégénérescence de leurs titres ( voir notre publication sur la marque VINTAGE ), est-il permis de s’interroger sur l’intérêt de déposer et de protéger des marques très évocatrices.

