Les sonneries de téléphones mobiles, au bip du droit d’auteur – 18/10/2002

21 février 2006

En octobre 2001, tout en se déclarant incompétent, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris interdisait, à titre provisoire, aux sociétés 123 MEDIA et MEDIA CONSULTING d’exploiter les extraits simplifiés et numérisés des chansons « Hasta la Vista » et « Solaar pleure » sous la forme de sonneries de téléphone mobile (TGI PARIS, Ordonnance de référé, 11 octobre 2001).

Le contexte aujourd’hui est tout autre.

Depuis, la SACEM1, la SDRM2 et SESAM3 ont signé de nouvelles conventions de représentation avec les trois principaux opérateurs télécoms et d’autres prestataires de services en ligne (TF1, M6, NRJ, Universal…) afin de leur garantir le droit d’exploiter des œuvres musicales sous la forme de sonneries numérisées en contrepartie de la perception d’une redevance aux titres des droits de communication au public et de reproduction des œuvres.

Dorénavant.

 Les services de téléchargement de sonneries pour téléphones mobiles :

- via un site internet sont autorisés sous la condition de reverser à la SACEM 12 % du prix HT payé par l’utilisateur lors du téléchargement de la sonnerie numérisée, le minimum ne pouvant être inférieur à 10 centimes d’euros HT par téléchargement.

- via un serveur audiotel dit « mixte » la rémunération est égale à 18 centimes d’euros HT par téléchargement de sonneries téléphoniques.

- via un serveur audiotel dit « au forfait » ou à la « durée » la rémunération est égale à 10 centimes d’euros HT par téléchargement de sonneries téléphoniques.

 Pour les services de pré-écoute d’extrait d’œuvres musicales :

- via internet, une rémunération mensuelle de 200 € HT est exigée pour une audience de 500 000 pages vues par mois, majorée de 20 € HT par tranche de 250 000 pages vues supplémentaires,

- via un serveur audiotel, c’est une rémunération mensuelle de 152,45 € HT par tranche de 10 numéros d’accès correspondant au même serveur interactif, sachant que toute nouvelle tranche est due intégralement.

 Pour autant, en déduire que les fournisseurs de tels services sont à l’abri de tout contentieux serait prématuré.

La question reste posée de savoir si les auteurs pourraient, en ayant cédé leurs droits patrimoniaux à la SACEM, considérer qu’il y a dénaturation de leurs œuvres de par la destination nouvelle de l’œuvre (sonnerie de téléphone) et par l’adaptation qui en est faite ?

Classiquement le droit de destination est le corollaire du droit de reproduction.

Il a donc été cédé à la SACEM et les auteurs ne pourraient vraisemblablement pas de ce point de vue opposer quoi que ce soit.

En revanche l’adaptation qui est faite de leurs œuvres (même si le droit d’adaptation a été cédé), notamment le fait de ne reproduire que partiellement l’œuvre « en boucle d’un extrait de quelques secondes d’une ligne mélodique simplifiée » touche à quelque chose de plus sensible et peut relancer le débat de l’atteinte au droit moral par dénaturation de l’œuvre, et ce d’autant que la fugacité de la diffusion de l’œuvre ne permet pas la citation du nom de l’auteur.

Sur ce terrain à l’évidence, le juge des référés ne pourrait que se déclarer incompétent et il nous faudra attendre un véritable débat au fond qui risque d’être particulièrement intéressant.

1Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
2Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs.
3Société fédérant les diverses sociétés de droit d’auteur pour toutes les exploitations dites « multimédias ».

Martine RICOUART-MAILLET, Avocat

Nicolas SAMARCQ, Juriste

Catégorie :Droit d'auteur- Jurisprudences- Jurisprudences Globales