FUSION SIMPLIFIÉE OU TUP ? LA TAXE PROFESSIONNELLE POURRAIT DEVENIR UN CRITÈRE DÉTERMINANT – BOUCHAHDANE & ASSOCIÉS – Mars 2006
Depuis le 1er janvier 2005 la réglementation comptable impose que les fusions entre sociétés placées sous contrôle commun, soient réalisées sur la base des valeurs nettes comptables. Lorsque la fusion est réalisée, sur le plan fiscal, sous le régime de droit commun, elle peut conduire à une situation paradoxale, dans laquelle les immobilisations sont reprises dans les comptes de la société absorbante pour leur valeur nette comptable alors que fiscalement les plus-values latentes ont été imposées.
Sur le plan fiscal, la fusion de sociétés entraîne l’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cette fusion, et l’option pour le régime de faveur prévu aux articles 210 A et suivants du code général des impôts permet d’atténuer l’imposition de ces plus-values, en prévoyant un sursis d’imposition pour les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables et un étalement de l’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables. La doctrine administrative (Instruction 28/10/2005 n° 4 I-1-05 n°14) prévoit que lorsque la fusion est réalisée sur la base des valeurs nettes comptables, la société absorbante doit reprendre à son actif les éléments reçus pour leur valeur d’origine chez la société absorbée, avec la mention des amortissements que cette dernière avait pratiqués.
En matière de taxe professionnelle, la société absorbante devait, selon l’administration fiscale reprendre dans ses bases de taxe professionnelle les éléments reçus pour leur valeur brute, et non pour la valeur d’apport, lorsque celui-ci avait été réalisé sur la base des valeurs nettes comptables.
Dans un avis en date du 28 octobre 2005 (CE 28/10/2005 n°279961 SA CAMIF CATALOGUES), le Conseil d’Etat a infirmé la doctrine administrative et il a considéré que lorsqu’une société acquiert des immobilisations à l’occasion d’une fusion réalisée selon un traité retenant comme valeur d’apport la valeur nette comptable, c’est cette dernière qui a le caractère de valeur d’apport et qui doit donc être retenu comme prix de revient pour la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport.
Cet avis, ne devrait pas entraîner d’importantes économies de taxe professionnelle pour la société absorbante, dés lors que les dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts ont institué une valeur plancher égale à 80% de la valeur brut d’origine, lorsque des immobilisations corporelles sont acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cession d’établissements.
Cependant, lorsqu’une société mère envisage d’absorber une filiale dont elle détient prés de la totalité des titres, celle-ci peut réaliser l’opération soit par le biais d’une fusion dite simplifiée, si elle acquiert préalablement la totalité des actions détenues par les minoritaires soit par le biais d’une dissolution sans liquidation (TUP) dés lors qu’elle détiendra 100% des titres de la filiale.
En matière de Taxe professionnelle, le choix de l’opération juridique pour absorber la filiale pourrait ne pas être neutre dans la mesure, où le Conseil d’Etat a été appelé à se prononcer sur l’application des dispositions de l’article 1518 B du CGI aux opérations de TUP.
En effet, selon la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux (CAA Bordeaux 9 juin 2005 n°02-1876 Sté Rocamat Pierre Naturelle) , la TUP ne constitue ni une cession d’établissement au sens de l’article 1518 B du CGI, dans la mesure où elle ne peut être considérée comme une cession au sens strict, ni une fusion puisque le statut juridique de la dissolution sans liquidation lui est propre et qu’elle se distingue par l’absence d’accord préalable de la société dissoute.
Si cette analyse de la Cour de Bordeaux devait être retenue, des économies substantielles de taxe professionnelle pourraient être obtenues à l’occasion de la réalisation d’une TUP, et la taxe professionnelle deviendrait l’un des critères déterminants qui conduirait à préférer la TUP à la fusion simplifiée.
Le Ministère des Finances s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour Administrative de Bordeaux et la décision du Conseil d’Etat est très attendue.

