L’appréciation des conditions de validité des dessins et modèles à la date de leur dépôt – Mars 2006
Après plusieurs années d’incertitude jurisprudentielle, trois décisions successives viennent poser très clairement les conditions d’application dans le temps de l’ordonnance du 25 juillet 2001 relative à la protection des dessins et modèles, codifiée aux articles L.511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
S’il semblait a priori évident que la validité d’un dessin ou modèle s’apprécie à la date de son dépôt, conformément aux principes du droit transitoire français, c’était sans compter sur l’influence exercée sur les tribunaux par la querelle doctrinale opposant les tenants du droit d’auteur aux partisans d’une protection spécifique des dessins et modèles.
Les premiers faisaient ainsi valoir qu’en application de la théorie de l’unité de l’art, l’ordonnance devait être appliquée de façon immédiate aux modèles déposés antérieurement à son entrée en vigueur.
Les seconds se prononçaient au contraire en faveur de l’application de la loi existante à la date du dépôt.
Il a dès lors fallu attendre le début de l’année 2005 pour que soit véritablement posé le critère déterminant la loi applicable aux conditions de validité des dessins et modèles.
C’est l’apport des trois décisions suivantes.
Dans un arrêt en date du 6 avril 2005, la Cour d’appel de Paris1 décide ainsi que la validité d’un modèle de couteau déposé le 10 juin 1997, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2001, doit être appréciée, « au regard de sa date de dépôt, sur le fondement de l’article L.511-3 ancien du Code de la propriété intellectuelle… ».
Quelques mois plus tard, le Tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 30 novembre 20052, réaffirme ce principe à propos d’un modèle d’élément pour écouteurs déposé le 20 juillet 1992 : « il est constant que la validité d’un modèle s’apprécie à la date du dépôt de celui-ci, acte générateur du droit de propriété industrielle et ce, en application de l’article 2 du Code civil qui prévoit que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » ».
Les conditions de protection du modèle, déposé avant l’entrée en vigueur du nouveau texte, doivent dès lors être examinées au regard de l’ancienne rédaction de l’article L.511-3 du CPI.
Le Tribunal ajoute ensuite que « seul le caractère contrefaisant du modèle s’apprécie au regard de la loi applicable à la date de l’acte allégué d’illicéité ».
Cette décision est particulièrement intéressante en ce qu’elle opère une distinction entre :
- Les conditions de validité du modèle qui ne peuvent être soumises qu’à la loi sous l’empire de laquelle elles ont entièrement produit leurs effets, à savoir, en l’espèce, les anciennes dispositions régissant les dessins et modèles.
- Les actes de contrefaçon qui doivent être interprétés au regard de la loi applicable à la date où ils ont été commis.
Cette jurisprudence rejoint la position du professeur Jacques Raynard3 pour qui cette application distributive des textes semble la seule à même d’assurer une certaine sécurité juridique non seulement à l’égard des titulaires des droits mais également à l’égard des tiers.
Il serait ainsi anormal que le titulaire d’un dessin ou modèle ayant déposé celui-ci en respectant les conditions de protection définies dans la législation en vigueur au jour de son dépôt se voit quelques années plus tard privé du bénéfice de cette protection au motif que celle-ci aurait été remplacée par une législation plus contraignante.
Un dernier arrêt de la Cour d’appel de Douai, du 31 janvier 20064 vient confirmer cette tendance. Il s’agissait en l’espèce de modèles de boîtes de rangement en carton rayées déposé le 2 novembre 1995 à l’INPI.
La Cour affirme ainsi très clairement que « conformément au principe selon lequel la régularité d’une situation juridique s’apprécie au regard de la loi sous l’empire de laquelle elle s’est constituée, il convient d’apprécier la validité des dépôts effectués, au regard des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance » du 25 juillet 2001.
C’est donc à la date à laquelle le modèle a été déposé qu’il faut se placer pour apprécier ses conditions de protection.
Cette solution est davantage conforme aux principes régissant notre droit transitoire ainsi qu’à la logique de la propriété industrielle.
Rappelons à cet effet que le droit des marques a connu pareille situation lors de l’introduction de la loi du 4 janvier 1991 et en particulier de l’article L.714-5 du CPI relatif à la déchéance pour défaut d’exploitation.
On se souvient d’ailleurs que ces difficultés d’application de loi dans le temps n’avaient été réglées que par un avis de la Cour de cassation5 qui considérait que les marques déposées avant l’entrée en vigueur de la loi de 1991 devaient rester soumises à la loi du 31 décembre 1964 pour l’appréciation de leurs conditions de validité.
On peut ainsi espérer que ces trois décisions mettront définitivement fin à l’incertitude juridique qui régnait jusqu’à présent en droit des dessins et modèles concernant l’application dans le temps de l’ordonnance du 25 juillet 2001.
1CA Paris, 4ème A, 6 avril 2005, Club Avantages SAS c. Arplex SARL, Pétroles Shell, Printer SNC et Prodimpor SA, PIBD 2005, n°813, III, 479. 2TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 30 novembre 2005, Brahim Alakhouch c. Sony France SA, PIBD 2006, n°825, III, 191. 3Jacques RAYNARD, « À propos de l’application dans le temps de l’ordonnance du 25 juillet 2001 réformant le droit français des dessins et modèles », Propriété Industrielle avril 2003, chronique 6, p.9. 4CA Douai, 1ère ch., sect.2, 31 janvier 2006, PIBD 2006, n°826, III, 231. 5Avis de la Cour de cassation du 2 mai 1994, PIBD 1994, n°572, III, 424.

