Application classique des règles de la distribution sélective au commerce électronique – 31/10/2003
Le 30 janvier dernier, le Tribunal de commerce de Bobigny a ordonné à la société « Rue Du Commerce » de retirer de l’ensemble de ses sites internet les matériels hifi des marques « Onkyo » et « Jamo » que la société Jamo France réserve à son réseau de distribution sélective.
Le cybermarchand a interjeté appel de cette ordonnance, estimant notamment que le juge de l’urgence était incompétent en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (conditions qui subordonnent sa compétence1).
A ce stade de la procédure, il est utile de rappeler qu’un réseau de distribution sélective est « un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés2.».
Ce mode de commercialisation déroge au principe de liberté du commerce et de l’industrie, de sorte qu’il n’est admissible que s’il a un effet positif sur la concurrence sous peine d’être lui-même illicite.
Au niveau communautaire, le règlement d’exemption du 22 décembre 19993 a consacré expressément la licéité des réseaux de distribution, dont la validité n’avait jusqu’à alors été reconnue que par la jurisprudence4.
Pour mémoire, un réseau de distribution sélective sera licite dès lors qu’il contribue « à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte5 ».
Et s’il est démontré :
- qu’un tel système est nécessaire de par la nature des produits distribués afin d’en préserver la qualité et d’en assurer le bon usage,
- que le choix des revendeurs est opéré sur la base de critères objectifs (de caractère qualitatif), fixés de manière uniforme et appliqués de façon non discriminatoire,
- et qu’enfin les critères ainsi définis ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour assurer une commercialisation dans des conditions optimales des produits.
Ces conditions ont été jugées indispensables pour qu’un réseau de distribution sélective ne puisse restreindre ou fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun et tomber sous le couperet de l’article 81 §1 du Traité CE.
Au regard de la réglementation européenne et française ci-dessus rappelée, la Cour d’appel6 a considéré que le réseau de distribution sélective mise en place par Jamo France n’était pas contestable puisqu’il s’applique à des produits présentant « une haute technicité dans le domaine de la haute fidélité, qui justifie des conditions de commercialisation particulières afin d’en préserver la qualité et le bon usage, ainsi que le renom ».
Ainsi, la société « Rue Du Commerce » en commercialisant certains produits du réseau de distribution, sans en être membre, a-t-elle porté « atteinte à l’unité et l’intégrité de celui-ci, tout en pratiquant des prix nettement plus bas » ce qui constitue, de surcroît, des actes de concurrence déloyale.
Cet arrêt rappelle utilement que les règles de la distribution sélective sont également applicables au e-commerce.
1Article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile.
2Article 1-d du règlement d’exemption du 22 décembre 1999.
3Règlement d’exemption n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, JOCE n° L. 336, 29 décembre 1999, pp. 21-25.
4CJCE, Métro I, 25 octobre 1977, aff. 26/76, Rec., p. 1875. CJCE, L’Oréal, 11 décembre 1980, aff. 31/80, Rec., p. 3775.
5Aricle 81 § 3 du Traité CE.
6Cour d’Appel de Paris, 14ème ch., SA Rue Du Commerce c/ SARL Jamo France, 5 septembre 2003.

