Création de site internet et droit d’auteur – 09/05/2006
♠ Décision du Tribunal de grande instance de Grasse du 2 novembre 2005.
Afin de faire face à un surcroît d’activité, une Web Agency avait embauché un concepteur de site Web dans le cadre d’un CDD.
Aux termes de son contrat de travail, le salarié s’interdisait toute activité professionnelle complémentaire.
Toutefois en violation de cette clause, le salarié a conçu et mis en ligne un site accessible à l’adresse « www.nicerendez-vous.com » dont le nom de domaine avait été enregistré auprès de la société Gandhi, sous son nom propre, mais en indiquant l’adresse du siège social de la société qui l’employait.
La Web Agency, qui a depuis cessé son activité, avait par la suite cédé par convention les droits d’exploitation du site « www.nicerendez-vous.com » à une autre société.
Cette dernière a attrait le salarié, qui poursuivait l’exploitation de ce site à titre privé, en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Grasse, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi, la restitution du nom de domaine litigieux, l’intégralité du courrier électronique reçu par celui-ci sur le site ainsi que les recettes afférentes à son exploitation.
Pour faire droit à ses demandes, le Président du Tribunal a retenu que le salarié avait agi en violation de son contrat de travail de sorte qu’il ne pouvait revendiquer des droits de propriété intellectuelle attachés au site litigieux.
Le Président a estimé que l’exploitation du site par le salarié avait constitué un trouble manifestement illicite au préjudice de la société cessionnaire du site seule détentrice des droits de propriété intellectuelle sur celui-ci.
Le salarié a été condamné à une restitution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, du nom de domaine, des codes d’accès au site, de l’intégralité des courriers électroniques reçus ainsi que des recettes issues de son exploitation.
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Il faut rappeler qu’aux termes de l’article L. 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l’auteur.
Par ailleurs, l’article L. 131-3 du Code précité précise de son côté que la cession des droits patrimoniaux de l’auteur afférents à la création doit en principe être expresse et viser un certain nombre de mentions obligatoires (droits cédés, durée, destination, support).
À défaut d’une telle cession les droits d’exploitation ne peuvent être valablement transmis.
Cette décision, au raccourci saisissant : « B. a manifestement agi pour le compte de la société 3WPoint.com dans le cadre de son contrat de travail qui lui interdisait toute activité professionnelle complémentaire ; qu’il ne peut donc prétendre prouver qu’il est titulaire de droits intellectuels sur le site « NICE RENDEZ-VOUS.COM […] », est en opposition avec les textes ci-dessus que la Première Chambre civile de la Cour de cassation applique très strictement (Cour de cassation, Première Chambre civile, 16 décembre 1992).
Cette décision est donc tout à fait surprenante au regard des principes, même si sur le plan pratique elle rassure les employeurs qui n’ayant pas pris la précaution de négocier les droits de cession avec leurs salariés, sont très surpris et même choqués qu’une personne dont la fonction est de créer et est rémunérée pour cela puisse revendiquer des droits sur ses créations, voire interdire l’utilisation de ses créations.
Auteurs : Vincent DOMNESQUE, Juriste TIC. Martine RICOUART-MAILLET, Avocat – Cabinet BRM Avocats

