Condamnation de deux hébergeurs maltais pour atteinte au monopole du PMU français - CA Paris du 14/06/06
« Par ordonnance de référé du 8 juillet 2005, du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, confirmée en cause d’appel, le PMU a obtenu l’interdiction pour la société ZETURF Ltd (société de droit maltais) de poursuivre en violation de son monopole, une activité de prises de paris en ligne, sur les courses hippiques.
Le PMU a immédiatement notifié cette décision aux hébergeurs maltais du site litigieux, leur demandant d’en bloquer l’accès tant qu’y serait maintenue cette activité prohibée.
Faute de déférer à cette demande, le PMU a été contraint d’assigner les hébergeurs récalcitrants en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, qui les a condamnés sous astreinte à rendre l’accès du site www.zeturf.com impossible.
Sur appel des hébergeurs qui invoquaient notamment l’incompétence du Juge français et l’inapplicabilité de la LCEN, au motif que celle-ci ne serait pas conforme à la directive du 8 juin 2000, la Cour d’Appel a confirmé sans surprise en toutes ses dispositions la décision des premiers juges.
Cet arrêt permet de rappeler les règles bien connues en cette matière.
1°) Exclusion de la liberté du commerce électronique de toutes les activités de jeux d’argent impliquant les mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard y compris les transactions portant sur les paris (considérant 16 de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 ; articles 14 et 16 de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique).
2°) Mise en jeu de la responsabilité de tout hébergeur chaque fois qu’ils n’auront pas agi promptement pour retirer des données, ni en rendre l’accès impossible, dès lors qu’ils ont eu une connaissance effective de leur caractère illicite (article VI-1-2 de la LCEN).
3°) Enfin, compétence du juge français pour prescrire en référé toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne (article VI-1-8 de la LCEN).
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