Un éditeur peut se cacher derrière un hébergeur – CA de Paris, 07/06/2006

29 septembre 2006

« Un hébergeur peut endosser la qualité d’éditeur de contenus et voir sa responsabilité engagée à ce titre, dès lors qu’il propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site qu’il exploite commercialement.C’est l’apport essentiel de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris du 7 juin 2006.

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Les faits sont les suivants :Un internaute avait créé un site personnel sur lequel il mettait à disposition du public et en intégralité deux bandes dessinées de Lucky Luke et Black & Mortimer.Alertées par le Centre national de lutte contre la délinquance de haute technologie, les sociétés d’édition Dargaud Lombard et Lucky Comics, titulaires des droits d’auteur sur les albums, saisissaient en référés le Juge aux fins d’obtenir de l’hébergeur Tiscali Media les coordonnées de l’internaute indélicat.L’hébergeur obtempérait immédiatement et transmettait les informations en sa possession, lesquelles ne permettaient absolument pas l’identification de l’internaute, lequel avait indiqué :Nom : Bande, Prénom : Dessinée, Date de naissance : 25/03/1980, Adresse : Rue de la BD, Code postal : 1000, Ville : Bruxelles, email de confirmation : pitbullteam@hotmail.comPlacées dans l’impossibilité d’exercer leur recours à l’égard de l’auteur de la page contrefaisante, les sociétés d’édition assignent l’hébergeur, non seulement en responsabilité délictuelle (au visa de l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000), faute d’avoir obtenu une identification précise de l’internaute, mais encore en contrefaçon considérant que l’hébergeur ne s’est pas limité à un rôle de prestataire technique, mais d’éditeur.Dans son jugement du 16 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris écarte le grief de contrefaçon à l’encontre de l’hébergeur estimant qu’il n’a pas assumé, au cas d’espèce, une fonction éditoriale, mais le condamne au visa de l’article 1383 du Code Civil, pour les négligences commises dans le recueil des éléments d’identification de l’internaute.Sur appel formé par l’hébergeur, la Cour d’Appel de Paris confirme la condamnation prononcée à son encontre en qualité d’hébergeur et le déclare également coupable de contrefaçon en sa qualité d’éditeur de sites.Cette décision permet de rappeler les contours de la responsabilité de l’hébergeur, question qui a suscité bien des débats depuis le début de l’internet.De toute évidence, l’auteur de contenus est le responsable naturel des contenus mis en ligne.Toutefois, celui-ci est bien souvent très difficile à repérer sur la toile, de sorte que la tentation a été grande pour les victimes de contenus illicites de mettre en jeu la responsabilité de ceux qui ont permis leur diffusion, à savoir les prestataires techniques, lesquels de leur côté, ont toujours recherché une position d’irresponsabilité faisant valoir qu’ils ne disposaient d’aucun moyen de contrôle.Aujourd’hui, la loi du 21 juin 2004, les soumet à « un régime de responsabilité raisonnable » (sic Lamy de l’Informatique et des Réseaux page 1563).En effet, aux termes de l’article 6, I 2, de la loi, la responsabilité des hébergeurs est engagée chaque fois :- qu’ils ont eu effectivement connaissance du caractère illicite des données stockées,- et n’ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.Par ailleurs, les fournisseurs d’hébergement sont également tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus de services dont elles sont prestataires, conformément aux dispositions de l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000.Cette dernière disposition permet à l’internaute non professionnel de s’exprimer plus librement tout en garantissant une transparence sur le net puisqu’en cas d’infraction, les poursuites pourront utilement être engagées envers le responsable.
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La Cour d’Appel a considéré au vu du caractère particulièrement fantaisiste des informations transmises que Tiscali Media avait failli à son obligation d’identification du fournisseur de contenus, rappelant à cette occasion que la notion d’identification renvoie à minima pour une personne physique à ses noms prénoms et adresse et pour une personne morale, à sa raison sociale, forme, siège social et personne de son représentant légal.En revanche, elle a considéré, infirmant la décision des premiers juges, que Tiscali Media était allée bien au-delà de la prestation technique d’hébergeur et devait : « être regardée comme ayant aussi la qualité d’éditeur, dès lors qu’il est établi qu’elle exploite commercialement le site www.chez.tiscali.fr puisqu’elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles ».En conséquence, et dans la mesure où il n’est pas contesté que les pages litigieuses reproduisaient illégalement des Å“uvres sans autorisation de leur auteur, la Cour en a déduit que la société Tiscali avait commis également des actes de contrefaçon pour lesquels elle l’a condamnée à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour chacune des sociétés d’édition en réparation de leur entier préjudice. »

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