Droit à l’int des personnes photographiées – TGI Paris 18/09/06
« Dans l’hypothèse d’une diffusion de photographies sur l’internet, l’autorisation du titulaire des droits de propriété intellectuelle doit également s’accompagner de l’autorisation du modèle photographié, au titre de son droit à l’int. Déjà condamnée pour ces faits par le TGI de Paris le 23 janvier 2006 (voir notre article « La cession des droits d’utilisation de l’int d’une personne doit être expresse et spéciale » du 9 mars 2006), une société éditrice d’un site à caractère pornographique se voit à nouveau sanctionnée pour réitération de l’atteinte qu’elle a portée au droit à l’int. En effet, les photographies litigieuses, objets de la première décision ont été à nouveau diffusées sur certains sites en février 2006 malgré l’interdiction prononcée par les juges.La victime a donc assigné plusieurs sociétés, éditrices des sites sur lesquels lesdites photographies étaient consultables. Le juge des référés rappelle qu’« il résulte des dispositions de l’article 9 du Code civil que toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose sur son int et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la publication de celle-ci sans son autorisation, laquelle est expresse et spéciale ».Reprenant par ailleurs la motivation retenue par la première décision, le juge rappelle également que « l’accord passé entre le modèle et le photographe ne démontrait pas l’autorisation de diffusion des clichés sur des sites internet » et que le jugement du 23 janvier 2006, certes frappé d’appel, mais assorti de l’exécution provisoire, ordonnait la cessation de la diffusion des clichés sur le seul site alors concerné.Enfin, le Président du Tribunal a considéré que les dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 (sur la confiance dans l’économie numérique) ne pouvaient pas trouver application au cas d’espèce. L’une des défenderesses invoquait en effet sa qualité de prestataire technique pour échapper à sa responsabilité, laquelle ne peut être engagée que si elle a eu connaissance du contenu illicite des informations stockées. Le juge a fait observer que dans la mesure où le site en question ne renseignait pas les utilisateurs sur l’éditeur, le prestataire sic : « par défaut propriétaire du nom de domaine utilisé (…) doit répondre du contenu de ce site en qualité d’éditeur ». Les sociétés défenderesses ont été condamnées respectivement à 10.000 euros et à 1.500 euros de dommages et intérêts, à 2.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Auteur: Raphaël Rault, Juriste & Nicole Bondois, Avocat Associé – Cabinet BRM Avocats »

