Clarification du système de nommage français – 02/03/2007
Le décret relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet et modifiant le Code des postes et des communications électroniques a été publié le 6 février 2007.
Ce décret institue les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement dont les attributions sont respectivement : de gérer et d’attribuer les noms de domaine et de fournir des services d’enregistrement des noms de domaine.
La transparence du système étant un élément important, les offices seront tenus de rendre publics les prix des prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine. Les conditions relatives à l’implantation en France, la durée de désignation, au respect des principes d’intérêt général sont également posées. Le fonctionnement de ces offices est contrôlé par le Ministre chargé des communications électroniques.
Afin d’éviter les hypothèses de cybersquatting, des interdictions d’enregistrement sont précisées. Elles visent principalement le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, le nom d’une collectivité territoriale, une marque ou encore un nom patronymique, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
Le décret prévoit également que les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative « lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d’éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l’office, ou que l’information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte ».
Les offices doivent alerter les autorités publiques dès constatation d’un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l’ordre public. Ce processus d’alerte ne vise que certaines infractions graves prévues dans plusieurs articles :
– l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : o l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi ou des actes de terrorisme ; o la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
– l’article 227-23 du Code pénal : le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ;
– l’article 410-1 du Code pénal : l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
Enfin, pour permettre de remonter plus facilement aux auteurs d’infractions sur l’internet, les données relatives à l’identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine doivent être conservées par les offices dans une base de données publique s’apparentant à un « whois ».
Organisme chargé de la gestion administrative et technique des noms de domaine « .fr » et « .re », l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) a réagi à la publication de ce décret dans un communiqué du 8 février 2007.
Elle regrette tout d’abord « qu’une concertation large n’ait pas été organisée en amont de la publication du décret », notamment sur l’application des principes décrits.
Elle souhaite que soit mise en place au plus tôt la nouvelle procédure d’appels à candidatures en vue de désigner les organismes gestionnaires d’extensions françaises.
Elle rappelle que les modalités opérationnelles de mise en Å“uvre du principe de protection des noms d’institutions, de services publics nationaux et de collectivités territoriales ne sont pas encore précisées. Ainsi, « il incombe donc toujours au demandeur d’un nom de domaine de vérifier qu’il ne porte pas atteinte aux droits de tiers, en application de l’article L.45 du code des postes et des communications électroniques ».
Concernant enfin la responsabilité du registre et des bureaux d’enregistrement, l’AFNIC rappelle « qu’elle maintient une liste des termes interdits ou réservés afin de prévenir, dans la limite de ses attributions, les atteintes les plus manifestes à l’ordre public et aux droits des tiers et qu’elle s’est dotée de lignes directrices pour lutter contre le cybersquatting ».

