Droit à limage des biens, intérieur et extérieur

2 mars 2007

« Deux jurisprudences de la fin de l’année 2006 sont venues à nouveau préciser le régime applicable en matière de droit à l’image des biens.
D’une part, un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date 27 septembre 2006, qui opposait la SNCF à trois sociétés éditrices de revues spécialisées dans la reproduction de tags ainsi qu’à une société de fabrication et de commercialisation de bombes de peintures.
La SNCF contestait en l’espèce la diffusion, non autorisée, de revues et de documents comportant des photographies représentant des wagons tagués.

D’autre part, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 7 novembre 2006 qui opposait un couple de particuliers à un office HLM.
Le couple contestait quant à lui l’utilisation de photographies prises par des agents de l’office HLM de l’intérieur de leur appartement.

A priori, ces deux arrêts illustrent des situations très différentes ; cependant un dénominateur commun les relie, peut on photographier librement le bien d’autrui ?

La première décision répond par l’affirmative et la deuxième par la négative.

En effet, la première décision précise, que conformément à une jurisprudence constante depuis l’arrêt d’Assemblée plénière du 7 mai 2004, le propriétaire d’une chose, « qui ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, ne peut s’opposer à l’utilisation du cliché par un tiers que si cette situation lui cause un trouble anormal ».

Cette position jurisprudentielle va au soutien de l’image du Professeur Michel Vivant selon laquelle, les droits de propriété intellectuelle constituent « un archipel où chaque droit privatif, chacun constitué sur une création de l’esprit particulière, émerge comme une île d’un océan soumis au régime de la liberté ».

La jurisprudence a donc ainsi porté un coup d’arrêt sévère à l’expansion galopante des droits privatifs qui constituait une menace réelle pour un océan de liberté de plus en plus asséché.

En l’occurrence, le trouble invoqué par la SNCF de la représentation des wagons graffés dans les revues n’est pas un trouble anormal, étant donné que la société de transport ne démontre nullement que les revues incriminées contribuent à l’augmentation du nombre de graff sur les wagons.
Mais pour autant, la jurisprudence n’a pas quitté un extrême pour l’autre.

En effet, la Cour de cassation, par cette deuxième décision en date du 7 novembre 2006, fixe une limite importante.

S’il existe une certaine liberté de photographier le bien d’autrui, la photographie d’un intérieur d’un appartement constitue quant à elle une atteinte à la vie privée qui n’est pas sacrifiée sur l’autel de la liberté. Ouf !

Il est vrai qu’en l’espèce, les photos avaient pour but d’établir l’état de désordre de l’appartement en question.
Toujours est il que la Cour de cassation a sanctionné la cour d’appel au motif qu’en « statuant ainsi, alors que d’une part, le droit de chacun au respect de sa vie privée s’étend à la présentation interne des locaux constituant le cadre de son habitat et d’autre part, que l’utilisation faite des photographies qui en sont prises demeure soumise à l’autorisation de la personne concernée, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés. »

Par conséquent, si on peut photographier à peu près librement les biens d’autrui à l’extérieur, gare à l’objectif qui s’immisce à l’intérieur.

Auteurs: Martine Ricouart-Maillet, Avocat et Fanny DUBAN, Juriste TIC – Cabinet BRM Avocats »

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