Les jeux d’argent et de hasard sur internet font tourner les monopoles d’Etat ! – 13/04/2004
La Cour de Justice des communautés européennes a récemment appliqué à internet1 sa jurisprudence relative aux paris sportifs2.
Saisie d’une question préjudicielle par le Tribunale di Ascoli Piceno (Italie), la Cour devait se prononcer sur la conformité d’une loi italienne, qui prohibe l’exercice d’activités de collecte et de transmission de données en matière de paris en l’absence de concession ou d’autorisation délivrée par l’Etat3, au regard des principes de liberté d’établissement et de libre prestation de services4.
En l’espèce, plus d’une centaine de prévenus étaient soupçonnés du délit de fraude à l’Etat pour avoir collaboré, sur le territoire italien, avec un boomaker étranger à l’activité de collecte de paris. Leurs agences servaient en effet d’intermédiaire entre des parieurs italiens et un bookmaker de Liverpool titulaire d’une licence britannique, l’autorisant à organiser et à gérer des paris au Royaume-Uni et à l’étranger.
La Cour a tout d’abord rappelé que les restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services au sein du marché commun ne peuvent être justifiées que par des raisons d’intérêt général (lutte contre la fraude, protection des joueurs, protection des mineurs…), si elles sont propres à garantir la réalisation de ces objectifs, tout en étant proportionnelles au but recherché et non discriminatoires.
Selon le gouvernement italien ces conditions étaient remplies, le monopole d’Etat consenti au CONI5 pour les paris sportifs ayant pour but « de réduire les opportunités pratiques de jeu en dehors des cas expressément prévus par la loi ».
Telle n’a pas été l’analyse de la Cour, laquelle se référant aux travaux préparatoires de la loi italienne mis en exergue par la juridiction de renvoi, a relevé tout au contraire que « l’Etat italien poursuit au plan national une politique de forte expansion du jeu et des paris dans le but d’obtenir des fonds, tout en protégeant les concessionnaires du CONI » !
Dès lors, la CJCE en a conclu que les autorités italiennes « ne sauraient invoquer l’ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu pour justifier » de telle mesures de restrictions à la libre concurrence !
L’arrêt de la CJCE n’est pas isolé, la Commission européenne a également ouvert une procédure en manquement à l’encontre de l’Etat italien hostile à la libéralisation des paris hippiques gérés par l’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine).
De même, la Commission a récemment lancé une procédure en manquement à l’encontre du gouvernement danois, concernant une loi du 26 mars 2003 qui interdit à tout prestataire de services européen dûment autorisé de proposer des jeux d’argent au Danemark.
Enfin, Outre-atlantique, un paradis numérique des Petites Antilles (l’Etat d’Antigua et Barbuda) a obtenu la condamnation des Etats-Unis devant l’OMC pour violation des règles du commerce international en raison de l’interdiction des jeux d’argent en ligne sur le sol américain (dépêche AFP du 26 mars 2004).
Ces décisions ne remettent pas directement en cause l’existence des monopoles d’Etat, dès lors qu’ils sont justifiés par un but d’intérêt général.
Cependant, force est de constater que bien souvent lorsque les Etats se réservent un monopole s’agissant de l’organisation de jeux d’argent, leur motivation n’est pas de contenir la passion du joueur mais bien plutôt de l’encourager. En témoignent les campagnes marketing particulièrement agressives ou encore les trésors d’imagination mis en œuvre dans l’élaboration de nouvelles formes de jeux toujours plus attractives !
Aussi et dans ce contexte la concurrence doit elle jouer et permettre, comme l’a rappelé la CJCE, à tout professionnel européen titulaire d’une licence de proposer ses loteries, paris sportifs ainsi que ses casinos virtuels sur tout le territoire de l’Union.
Le PMU et la Française des jeux n’ont qu’à bien se tenir, car ils ne pourront vraisemblablement pas empêcher des opérateurs étrangers de proposer leurs services aux ressortissants de l’hexagone.
1CJCE, 06/11/2003, Aff. C-243/01, Piergiorgio Gambelli e.a.
2CJCE, 24/03/1994, Aff. 275/92, Schindler – CJCE, 21/09/1999, Aff. C-124/97, Läärä – CJCE, 21/10/1999, Aff. C-67/98, Zenatti, Rec. I, p. 7289.
3Article 4 de la loi n° 401/89 du 13 décembre 1989 modifié par la loi n°388/00 portant intervention dans le secteur du jeu et des paris clandestins et protection du bon déroulement des compétions sportives.
4Article 43 et 49 du Traité CE.
5Comité Olympique National Italien.

