Mesures techniques de protection : un décret et une décision le même jour – 03/05/2007

3 mai 2007

Instaurées par la loi sur les droits d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) du 1er août 2006, les mesures techniques de protection ont fait l’objet, le 4 avril 2007 :

– d’un décret relatif à l’Autorité de régulation des mesures techniques instituée par l’article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle ;
- d’une décision de renvoi de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire « Mulholland Drive ».

1. Décret du 4 avril 2007 relatif à l’Autorité de régulation des mesures techniques instituée par l’article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle

Ce décret, pris en application de la loi DADVSI, crée une section 2 intitulée « mesures techniques de protection et d’information » dans le chapitre Ier du titre III du livre III relatif au droit d’auteur du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire).

Cette nouvelle section contient les dispositions relatives à l’autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) instituée par la loi DADVSI.

Prenant en compte l’importance de la coexistence pacifique entre l’exception de copie privée et la protection du droit d’auteur, le nouvel article R. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Les décisions prises par l’Autorité (…) ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale d’une oeuvre ou d’un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle ».

Le décret envisage tout d’abord l’organisation et le fonctionnement de l’ARMT et affirme que ses membres et rapporteurs sont tenus au secret professionnel et ne peuvent traiter une question dans laquelle ils ont un intérêt direct ou indirect.

Concernant la procédure, la saisine de l’ARMT se fait par LRAR ou par « transmission par voie électronique ». Le demandeur peut être un rapporteur de l’ARMT ou une association de consommateurs agréée.

Par ailleurs, le demandeur doit préciser « la nature et le contenu du projet dont la réalisation nécessite l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité qu’il sollicite, et justifier qu’il a demandé et s’est vu refuser cet accès ».

Lorsqu’une partie se prévaut d’un secret protégé par la loi, un système de classement en « annexe confidentielle » peut être mis en place durant la procédure.

L’interopérabilité des mesures techniques fait l’objet d’une procédure spécifique : un accord peut être trouvé entre les parties et faire l’objet d’un procès verbal du rapporteur de l’ARMT qui fixe un délai pour l’exécution de l’accord.

A défaut d’accord des parties et de l’ARMT, un rapport est établi par le rapporteur et notifié aux parties, qui disposent d’un délai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier et effectuer leurs observations écrites.

Au terme de la procédure, l’ARMT peut, par une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre les mesures propres à assurer l’accès du demandeur aux informations essentielles à l’interopérabilité. Ces décisions peuvent être assorties d’injonctions et d’astreintes.

Une procédure de conciliation est également prévue pour les litiges relatifs aux exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins.

Concernant les voies de recours, les décisions de l’ARMT sont notifiées par LRAR aux parties, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris selon une procédure spécifique également.

2. Arrêt de renvoi de la Cour d’appel de Paris du 4 avril 2007 dans l’affaire « Mulholland Drive »

Après avoir fait l’acquisition du DVD « Mulholland Drive », un cinéphile avait souhaité en réaliser une copie sur cassette vidéo afin de visionner le film sur un magnétoscope. Mais en raison de la présence de mesures techniques de protection insérées dans le support DVD et dont il n’était fait nullement mention sur la jaquette, la copie n’avait pu être réalisée.

Considérant qu’une atteinte avait été portée au droit de copie privée reconnu à l’usager par les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’acquéreur et l’Union fédérale des consommateurs UFC Que choisir avaient alors assigné les producteur, éditeur et diffuseur du DVD « Mulholland Drive » en réparation du préjudice subi.

Dans un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 28 février 2006 (voir notre actualité du 31 mars 2006), les magistrats retiennent que « l’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, propre à faire écarter l’exception de copie privée, s’apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d’auteur et de l’importance économique que l’exploitation de l’œuvre, sous forme de DVD, représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique » (test des trois étapes).

Il est déduit de ce « test des trois étapes » que l’exception de copie privée n’interdit en rien l’insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une œuvre protégée, de mesures techniques de protection visant à en limiter la copie.

Allant dans le même sens, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 avril 2007, affirme que l’interopérabilité demandée dépasse la limite de la copie privée telle que fixée par l’article L. 122-5, 2°du Code de la propriété intellectuelle.

En effet, « il résulte de la nature juridique de la copie privée que celle-ci (…) ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire des droits d’auteur ».

Ainsi, « il se déduit de cette qualification que si la copie privée peut être, à supposer les conditions légales remplies, opposée pour se défendre à une action, notamment en contrefaçon, elle ne saurait être invoquée comme étant constitutive d’un droit, au soutien d’une action formée à titre principal, peu important au regard du principe pas de droit pas d’action, l’existence d’une rémunération pour copie privée acquittée par les consommateurs ».

Le décret précité et la décision ci-dessus analysée démontrent que les mesures techniques de protection sont de plus en plus encadrées et protégées par les dispositions légales et la jurisprudence et semblent constituer à ce jour, malgré les critiques auxquelles elles font face, notamment chez les défenseurs de l’interopérabilité, la seule alternative à la violation des droits d’auteur envisagée pour les supports numériques.

A cet égard, les dispositions du décret semblent particulièrement restrictives quant aux conditions que doivent remplir les seules personnes autorisées à saisir l’ARMT, de sorte que l’on peut se poser la question de savoir quelle sera la réelle activité régulatrice et l’efficience de cette nouvelle entité.

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