Pas de priorité donnée aux enseignes !
L’existence d’antériorités en matière de signes distinctifs donne lieu à un abondant contentieux. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 20 février 2007, vient ainsi préciser les conditions d’interprétation de l’antériorité d’un signe sur un autre. La société de droit français, Mathez transports internationaux et la société de droit monégasque, Mathez Monaco international ont assigné la société Voyages C. Mathez en nullité et radiation de ses marques MATHEZ déposées en 1998 et en 1999, pour atteinte à leurs droits antérieurs sur le signe « Mathez », à titre d’enseigne, de nom commercial et de dénomination sociale. La chambre commerciale de la cour de cassation confirme la décision rendue par la cour d’appel le 4 avril 2005 en faisant une application classique de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui suppose que soit constatée l’antériorité de droits sur la marque ainsi qu’un risque de confusion. La haute juridiction considère que, d’une part, les sociétés Mathez transports internationaux et Mathez Monaco international disposaient de dénominations sociales antérieures à la marque « Mathez » et, d’autre part, qu’existait un risque de confusion, qu’enfin l’usage antérieur de l’enseigne par la société Voyages C. Mathez étai inopérante. La cour de cassation en déduit « une atteinte à leurs droits antérieurs, peu important que le déposant ait, avant même ces sociétés, fait usage de ce signe à titre d’enseigne ou de nom commercial, cette circonstance ne lui conférant, en soi, aucune priorité quant à un dépôt en tant que marque ». Cette décision paraît a priori surprenante dans la mesure où un signe antérieur devrait permettre à son titulaire de le déposer postérieurement à titre de marque et ainsi éviter tout conflit avec un autre signe postérieur ou intermédiaire. Mais, à y regarder de plus près, cette solution précise seulement qu’une enseigne ou un nom commercial ne saurait en tant que tel conférer une quelconque priorité à son titulaire, sauf dans certaines circonstances précisées par les dispositions de l’article L.711-4 du CPI. En effet, il faut, pour que ces signes distinctifs constituent une antériorité opposable à une marque, qu’ils soient connus sur le territoire national, c’est-à -dire que leur titulaire exerce son activité sur l’ensemble du territoire, ce qui n’est pas le cas pour une dénomination sociale. Le droit sur la dénomination sociale ne s’acquiert pas par l’usage comme pour l’enseigne et le nom commercial mais par sa seule adoption dans les statuts. Elle est donc protégée dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il semble, dès lors, qu’en l’espèce l’enseigne du déposant, bien qu’antérieure, n’avait pas un rayonnement national suffisant pour antérioriser les dénominations sociales postérieures et ainsi justifier les droits du déposant sur sa marque. Il ressort de cette décision qu’en cas de conflit entre une enseigne et une dénomination sociale, la dénomination, même postérieure, primera toutes les fois que l’enseigne sera locale et qu’un risque de confusion existera. Le titulaire des droits sur l’enseigne et sur la marque postérieure ne pourra, en conséquence, pas échapper à la nullité de son dépôt de marque. Moralité : mieux vaut une dénomination sociale postérieure qu’une enseigne locale antérieure !

