Copropriété de la marque : la loi du 23 juin 2006 relative à l’indivision modifie-t-elle le régime actuel ?

21 juin 2007

Contrairement à ce qui existe en matière de brevet, le Code de la propriété intellectuelle n’instaure pas de régime légal de la copropriété des marques. Les co-titulaires de marques sont donc soumis à l’indivision régie par les articles 815 et suivants du Code civil. Le régime « classique » de l’indivision distingue entre les actes d’administration ou de conservation du bien indivis et les actes de disposition. Seuls les derniers nécessitent le consentement de tous les indivisaires. La transposition de ce régime dans le domaine des marques nécessite que l’on s’interroge sur la qualification des actes qui seront effectués autour de la marque à compter de son dépôt afin de savoir s’ils requièrent ou non l’unanimité. L’octroi d’une licence non exclusive pour une durée courte est un acte d’administration. En revanche, l’octroi d’une licence exclusive de longue durée ou pour la durée légale de la protection pourrait être interprétée comme un acte de disposition. Pour pouvoir agir en contrefaçon, la preuve de l’accord de tous les indivisaires est nécessaire. La Cour d’appel de Paris a ainsi décidé, dans un arrêt en date du 24 mai 2000, que lorsque « la marque a été acquise en copropriété, la partie poursuivante doit rapporter la preuve que son coïndivisaire a consenti à engager une action en contrefaçon et lui a donné mandat d’agir en son nom » (PIBD 2000, III, p.439). La même juridiction a réaffirmé sa position dans une décision en date du 20 septembre 2006. L’arrêt constate, en premier lieu, qu’à la date de l’acte introductif d’instance, les personnes ayant procédé au dépôt sont copropriétaires indivis de la marque, de sorte que l’action en contrefaçon était soumise aux règles prévues par les articles 815 et suivants du Code civil. L’un des titulaire n’étant pas partie à la procédure et la partie poursuivante ne rapportant pas la preuve de l’accord de son co-indivisaire pour engager l’instance, l’action aurait dû être déclarée irrecevable. La Cour d’appel précise d’ailleurs qu’une action en contrefaçon « ne saurait être analysée comme une mesure conservatoire que tout indivisaire peut prendre seul conformément à l’article 815-2 du Code civil, dès lors que la marque peut être à titre reconventionnel menacée d’annulation ou de déchéance ». Il en résulte que tout acte grave, qui risque d’avoir des conséquences sur l’existence d’une marque, doit être regardé comme un acte de disposition et implique le respect de la règle de l’unanimité afin de préserver les droits de chaque indivisaire. La décision du 20 septembre 2006 admet la qualité à agir de la partie intervenante, son co-indivisaire lui ayant cédé ses droits sur la marque en cause en cours de procédure, cet acte ayant régulièrement été inscrit au Registre national des marques. La régularisation en cours d’instance est dès lors possible. Cette solution a été rendue antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 qui modifie le régime légal de l’indivision, à savoir les articles 815 et suivants du Code civil. On peut donc s’interroger sur l’influence de cette réforme sur la règle de l’unanimité en droit des marques. Le nouvel article 815-3 du Code civil fait une distinction entre les actes qui peuvent être accomplis à la majorité d’au moins les deux tiers des droits indivis par le ou les indivisaires et ceux qui nécessitent le consentement de tous les indivisaires. La majorité des deux tiers sera exigée : – pour « effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis » tels que le renouvellement de la marque ; – pour « donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration », et ce sous réserve d’informer les autres indivisaires. Mais l’unanimité reste requise « pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition », au regard du risque de la remise en cause de la marque. L’action en contrefaçon s’analyse donc toujours comme un acte de disposition. Il faut également, semble-t-il, à raison de ce même risque encouru, y assimiler l’opposition faite à l’encontre d’une marque postérieure. La loi du 23 juin 2006 relative à l’indivision n’apporte donc rien de véritablement nouveau au régime de copropriété des marques mais laisse planer une incertitude quant à la qualification à donner à tel ou tel acte d’exploitation. L’absence de régime propre aux marques commande, dès le dépôt de la marque indivise de suppléer au régime des articles 815 et suivants du Code civil en désignant un gérant de l’indivision dont les pouvoirs seront précisés dans un règlement de copropriété. Cette contractualisation aura le mérite d’apporter une plus grande sécurité juridique aux titulaires de marques en copropriété.

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