Complicité de contrefaçon par liens hypertextes – 16/09/2004

30 juillet 2007

La Cour d’Appel d’Aix en Provence1 a confirmé la condamnation du titulaire du site www.disco.fr.st, pour complicité de contrefaçon par fourniture de moyens.

Ce site, dédié à la console de jeu SEGA Dreamcast, proposait aux internautes divers modes opératoires pour fabriquer des contrefaçons de jeux, vidéos ou CD, ainsi que des liens hypertextes renvoyant vers d’autres sites de téléchargement de logiciels de jeux contrefaits.

Sur l’action publique (responsabilité pénale), les juges ont considéré que « le prévenu se bornait à mettre à la disposition des internautes des informations sur les manipulations à effectuer pour lire des vidéos ou des CD sur la console SEGA Dreamcast » et qu’il ne proposait en aucun cas des « modes opératoires pour fabriquer des contrefaçons de jeux, vidéo ou CD ».

En revanche, en invitant indirectement les internautes à télécharger des logiciels de jeux contrefaits grâce aux liens hypertextes créés sur son site, la Cour a considéré que « cette mise à disposition devait s’analyser en une complicité de contrefaçon par fourniture de moyens ».

Sur l’action civile (responsabilité civile – dommages et intérêts), les éditeurs de logiciels soutenaient, pour évaluer leur préjudice, que la mise à disposition de tels liens avait un impact direct sur la fréquentation dudit site et par voie de conséquence sur les bénéfices générés par les bannières publicitaires placées sur la page contenant les liens hypertextes illicites. De plus, un message invitait les internautes à cliquer sur les deux sponsors de cette page.

Ainsi, sur la base des revenus versés par les annonceurs du site litigieux (25 000 FF), les éditeurs ont estimé qu’entre octobre 2000 et décembre 2001 près de 50 000 internautes avaient dû cliquer sur ces bannières publicitaires et que la moitié d’entre eux avaient certainement téléchargé des logiciels contrefaits.

Sachant que le prix de vente moyen des logiciels de loisirs est de 33 €, les parties civiles ont évalué leurs préjudices à 3000 € par titre contrefait.

La Cour n’a pas suivi ce raisonnement, estimant que « rien ne prouve que la moitié des internautes ayant cliqué sur les bannières publicitaires des annonceurs aient ensuite procédé à des téléchargements illégaux », et a retenu un préjudice à hauteur de 750 € par titre contrefait.

Cette affaire, classique en matière de liens hypertextes illicites, met en exergue la difficulté pour les ayants droits d’œuvres piratées d’apporter la preuve de leur préjudice.

La réforme de la loi Informatique et Libertés devrait lever définitivement cette difficulté !

Désormais, après autorisation expresse de la CNIL, les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur, des artistes-interprètes et des producteurs de disque ont le droit de se constituer des fichiers relatifs aux infractions constatées sur la toile (téléchargement illicites), sans avoir à recueillir le consentement des internautes malveillants.

1Cour d’Appel Aix-en-Provence , 5ème chambre correctionnelle, 10 mars 2004, Alliel c/ Ministère public, SEV et al.

Catégorie :Contrefaçon - Concurrence Déloyale- Jurisprudences- Jurisprudences Globales