La protection de la marque renommée
Une marque renommée est une marque connue du public et dotée d’une puissante force attractive. En raison de cette particularité, le législateur communautaire dans une directive du 21 décembre 1988 lui a accordé le bénéfice d’une protection spécifique. Ainsi, aux termes de l’article L. 713-5 du CPI : «L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée » Par conséquent, le titulaire de la marque renommée qui se prévaut de la protection issue de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle doit prouver 1° que sa marque est renommée, et 2° que l’emploi de sa marque lui porte préjudice et/ou constitue une exploitation injustifiée de celle-ci. Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 20 février 2007 est venu confirmer l’interprétation extensive de l’article L. 713-5 en élargissant l’application de ce régime dérogatoire. En l’espèce, la Société Atari Europe avait enregistré des noms de domaine desperadosgame.com et desperadosgame.net afin d’exploiter le site internet du jeu vidéo « desperados ». La Société Brasserie Fisher, titulaire de la marque de bière « desperados » déposée en 1996, avait assigné la Société Atari au visa de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle invoquant la renommée de sa marque. Les juges du premier degré n’ont pas fait droit à sa demande au motif que celle-ci n’apportait pas la preuve suffisante de l’exploitation injustifiée de la marque pourtant appréciée par les juges comme renommée. Les juges du fond avaient décidé d’interpréter restrictivement l’article L. 713-5. Selon eux une telle application à l’espèce du régime dérogatoire avait pour conséquence de donner aux titulaires de la marque un monopole abusif. Cette décision fût infirmée par la Cour d’Appel, la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé par la Société Atari. L’arrêt rendu par la Cour Suprême mérite que l’on s’y arrête quelques instants au regard de ses apports variés. En premier lieu, la Cour de cassation, par la décision qu’elle rend, opère une distinction entre marque notoire et marque de renommée. Ces notions voisines ont longtemps semé le trouble. Cependant, il ressort de décisions à l’instar de celle rendue par la Cour d’Appel de PARIS le 17 janvier 1996 dans une affaire dite CONCORDE que la volonté du législateur communautaire est de n’attribuer le bénéfice de cette protection spécifique issue de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété intellectuelle qu’aux marques renommées, autrement dit celles qui se caractérisent par leur large notoriété et leur « fonction attractive en dehors de leur sphère d’activité ». Pourtant au cas d’espèce, alors que les juges du fond avaient décidé de qualifier la marque litigieuse de marque « renommée », ils n’admettaient pas pour autant que cette marque ait un pouvoir attractif hors de sa sphère d’activité. En effet, les premiers juges faisaient valoir que le public ne consommant pas d’alcool n’avait connaissance de la bière « desperados ». La Cour d’appel a rejeté une telle appréciation des faits et a qualifié la marque desperados de renommée en en tirant cette fois les bonnes conclusions. C’est parce que la marque « desperados » est connue par un public plus étendu que les simples consommateurs de bière que la marque peut être qualifiée de renommée. A défaut, il ne s’agirait que d’une marque notoire. Il est regrettable de constater que les juges utilisent indifféremment ces notions pour qualifier des marques connues par un public plus ou moins étendu. La confusion opérée empêche l’application rigoureuse du régime dérogatoire de protection accordée en toute logique aux seules marques renommées. En second lieu, il faut remarquer que la Cour de Cassation propose une application extensive de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle La Cour supérieure a validé la décision de la Cour d’Appel qui se contente pour appliquer l’article précité d’établir 1° la marque renommée et 2° l’imitation préjudiciable du signe notoire. La Cour retient pour caractériser l’emploi préjudiciable ou injustifié de la marque renommée « l’existence d’une banalisation de la marque. » Cela revient à dire que tout emploi par un tiers de cette marque dans des secteurs autres que ceux pour lesquels elle a été enregistrée pourra engager la responsabilité civile du tiers. L’auteur de la marque renommée n’a pas à prouver l’existence du fameux tryptique « faute-préjudice-causalité ». L’article L 713-5 en effet dispose que seule la preuve de l’emploi injustifiée et/ou préjudiciable suffit pour que l’atteinte soit constituée ; le préjudice en résultant est présumé. La sanction prévue par le législateur aux termes de L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle n’a pas été choisie par hasard : la protection opérée par ce texte est une protection spécifique, qui ne réprime pas l’atteinte aux droits sur le signe en tant que tel mais l’atteinte à la valeur économique de ce signe. A ce titre, la Cour a déclaré inopérant le moyen tiré du pourvoi selon lequel il fallait que soit pris en compte le signe usurpateur tel qu’il a été enregistré et non tel qu’il a été exploité. C’est donc bien le caractère parasitaire des agissements du tiers que les juges sanctionnent. Pour conclure, cette jurisprudence s’inscrit dans le courant protecteur de la marque renommée et il convient de noter que de telles décisions qui facilitent l’application de ce régime dérogatoire peuvent avoir des conséquences regrettables dans le secteur du commerce et de l’industrie. En effet, admettre largement le bénéfice de ce régime revient à accorder un monopole d’exploitation à des marques renommées, sachant que la notion de renommée attachée à une marque reste extrêmement floue et fluctuante, celle-ci étant laissée à la libre appréciation des juges du fond.

