Le PMU devra t il renoncer à son monopole sur les paris en ligne? 30/07/07
La loi du 2 juin 1891 apparaissait pourtant limpide : hormis les autorisations délivrées par le Ministère de l’Agriculture, la prise de paris sur les courses hippiques françaises est interdite.Seul le PMU bénéficie d’un monopole et ce depuis sa création en 1930.
Dans ce contexte, la société Zeturf s’engage pourtant le 17 juin 2005, dans une activité d’organisation et d’exploitation de paris hippiques en ligne sur des courses se déroulant notamment en France, et ce avec le concours de la société française Eturf.
Le groupement d’intérêt économique PMU, qui ne l’entend pas ainsi, assigne les deux sociétés Zeturf et Eturf en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la cessation de leur activité.
Le président du TGI, saisi du litige, considère que cette activité cause effectivement un trouble manifestement illicite au PMU, en ce qu’elle porte atteinte à son droit exclusif réservé par la loi pour organiser des paris sur les courses de chevaux, et rend une ordonnance en ce sens.
Celle ci se voit confirmée par la Cour d’Appel de Paris..
Or, la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 10 juillet 2007, opte pour l’annulation de la décision d’appel.S’appuyant sur la jurisprudence de la CJCE et notamment sur les décisions Zenatti (21 octobre 1999), Gambelli (6 novembre 2003) et Placanica (6 mars 2007), elle reconnaît que les activités de paris sont assimilables à des services et qu’en tant que tels, ils sont soumis aux principes communautaires de liberté d’établissement et de libre prestation de services.
En un mot, elle semble indiquer que le droit national qui a instauré le monopole du PMU est contraire au droit communautaire.
Le monopole du PMU est il pour autant remis en cause ?Il semble que non.En effet, la jurisprudence communautaire admet une exception aux principes de liberté.
Une restriction à la libre prestation de services peut ainsi être justifiée « soit au regard de l’objectif consistant à prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins frauduleuses (…) en les canalisant dans des circuits contrôlables, soit au regard de l’objectif tenant à la réduction des occasions de jeux (…) ».
La Cour de Cassation ne se prononce pas, dans cet arrêt, sur le fait de savoir si le PMU répond ou non à ces objectifs mais renvoie à la Cour d’Appel de Paris.Le PMU devra donc prouver qu’il concourt bel et bien à la diminution du marché des paris en ligne, et qu’il remplit en quelque sorte une mesure d’utilité publique.
Pari cette fois ci difficile à tenir pour le PMU dont la prospérité insolente s’accorde mal avec une diminution des marchés qu’il est censé favoriser.On attend avec impatience les arguments qu’il avancera dans un contexte qui ne lui est pas favorable.
En effet, la Cour de Cassation n’a pas hésité à montrer du doigt l’Etat français en énonçant que « la seule circonstance que l’Etat retire des bénéfices de l’activité des jeux en ligne n’est pas en tant que tel une justification des restrictions à la libre prestations de services ».
« L’Etat croupier » au sens du rapport Trucy est ici clairement dénoncé avec audace par la Cour suprême.

