Contrefaçon et présomption d’atteinte au droit moral. 31/07/07
Dans un arrêt du 3 avril 2007, la Cour de cassation rappelle la distinction fondamentale existant entre droit patrimonial et droit moral.
Il s’agissait en l’espèce d’un auteur qui, après avoir cédé ses droits aux termes d’un contrat d’édition, entendait agir contre les auteurs d’un autre ouvrage reproduisant à l’identique des passages de son œuvre. La Cour d’appel a jugé sa demande irrecevable, tant sur le fondement du droit patrimonial que sur celui du droit moral.
S’agissant de la demande fondée sur le droit patrimonial, le demandeur justifiait de sa qualité à agir par le fait qu’il recevait une rémunération proportionnelle au prix de vente de son ouvrage même alors qu’il avait qu’il avait cédé ses droits. De telle sorte qu’il conservait le droit d’agir contre la personne qui s’était rendue coupable de contrefaçon. La Cour d’appel, suivie en ce sens par la Cour de cassation, rejette sa prétention, rappelant que l’auteur avait cédé la totalité de ses droits patrimoniaux sur l’œuvre et ne disposait donc d’aucun droit à agir sur ce fondement.
S’agissant de la demande fondée sur le droit moral, la Cour d’appel avait estimé que l’auteur ne démontrait pas avoir subi une atteinte différente de celle résultant des faits de contrefaçon. Or le simple fait de s’approprier la paternité d’une œuvre en la reproduisant totalement ou partiellement constitue une atteinte au droit moral de l’auteur, indépendamment pour l’auteur de prouver une atteinte autre que celle résultant des faits de contrefaçon. La Cour de cassation pose ainsi une présomption d’atteinte au droit moral : « le fait de reproduire totalement ou partiellement l’œuvre d’autrui en s’en appropriant la paternité, dénoncé par l’auteur comme constituant une contrefaçon, [porte] nécessairement atteinte à son droit moral ».
Cass, 1e civ, 3 av. 2007, n° 06-13.342

