Rejet de l’action en révision du forfait – Cass., 1e civ. 14/06/07
Le principe en matière de rémunération des auteurs est une formule de rémunération proportionnelle. Cependant, dans la pratique, le recours au forfait est extrêmement fréquent. D’où la possibilité offerte par l’article L. 131-5 du Code de la Propriété Intellectuelle d’exercer un recours en révision du forfait, lorsqu’il apparaît que les auteurs, au regard du succès remporté par leurs œuvres, ont été lésés. Ce recours est pourtant rarement usité.
Si ce recours est peu fréquent, les décisions sont quant elles quasiment inexistantes. D’où l’intérêt que revêt l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 juin 2007. Selon l’article L. 131-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, « en cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’Å“uvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat ».
En l’espèce, à la demande de la société Bouygues Télécom, deux compositeurs avaient réalisé une musique originale pour son réseau de téléphonie mobile, moyennant le paiement d’une somme de 298 000 francs au titre de la création et de la réalisation de l’œuvre, et de 50 000 francs par année d’exploitation. S’estimant lésés à raison du succès rencontré par l’opérateur, les compositeurs invoquaient les dispositions de l’article L. 131-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et sollicitaient à ce titre 900 000 euros par année d’exploitation de l’œuvre, avec une augmentation de 10 % par an.
L’action en révision du forfait est rejetée par la Cour, les compositeurs n’apportant pas la preuve du « caractère insuffisant de la prévision des produits de l’œuvre ». La question se pose en effet de savoir si l’œuvre en elle-même à savoir une musique de quelques secondes, avait engendré des produits au profit de la société Bouygues Télécom.
Le pourvoi reconnaissait la difficulté dans le cadre d’œuvre publicitaire, de déterminer les produits tirés directement de l’œuvre musicale. Cependant, selon le pourvoi, les produits de l’oeuvre, bien qu’indirects, étaient « réels en ce que l’œuvre musicale participe à la faveur du public ». En effet, l’œuvre était immédiatement identifiée aux yeux (aux oreilles) du public.
Néanmoins, les Hauts Magistrats rejettent cet argument de ce que l’œuvre musicale utilisée à des fins commerciales par la société Bouygues Télécom participerait à l’établissement d’un lien entre l’opérateur et le public.
Non seulement, la Cour constate que l’œuvre musicale est d’une durée de quelques secondes. Mais surtout, elle considère que l’œuvre « n’était utilisée que de façon accessoire, comme identifiant sonore pour [le] réseau de téléphonie mobile». Une telle utilisation, selon la Cour, n’engendrait donc aucun produit au profit de la société, excluant ainsi toute action en révision du forfait.
Cass., 1e civ. 14 juin 2007, n° 06-15-863, F-P+B, Mallier c/ SA Bouygues Télécom : Juris-Data n° 2007-039461
Antoine PAYEN, Juriste et Martine RICOUART-MAILLET, Avocat Associée

